Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415041
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003) de l'avoir condamné à verser à M. X... Y...s diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des termes clairs et précis des pièces versées aux débats que le contrat de travail du 25 janvier 1993 précisait que la durée hebdomadaire de travail était de 41 heures et stipulait une conventon de forfait, que cette durée correspondant à 178,35 heures par mois et cette convention de forfait ont été reprises dans un avenant signé le 17 février 1994, que les parties ont ultérieurement signé un nouvel avenant fixant forfaitairement la durée hebdomadaire de travail à 46 heures soit 200,10 heures par mois à compter du 1er mars 1997 et stipulant à nouveau le caractère forfaitaire de la rémunération correspondante, et ce en mettant en oeuvre la modification des horaires de travail résultant d'un accord d'entreprise du 6 mars 1997 qui avait lui-même repris les dispositions d'un avenant à la convention collective entré en vigueur le 1er novembre précédent, et qu'ultérieurement en application de deux nouveaux accords d'entreprises la durée du travail a été ramenée à 44 heures par semaine (soit 191,40 heurs par mois) à compter du 1er mars 1998, puis à 42 heures par semaine (soit 182,70 heures par mois) à compter du 1er octobre 1999 ; que, dès lors, si la cour d'appel a prétendu tirer de ces avenants et accords d'entreprises les modifications successives dont elle a fait état en énonçant, par confusion et amalgame, "que la convention de forfait liant les parties était : -du 11 février 1995 au 28 février 1997 ; 178,35 heures soit 41 heures hebdomadaires, - du 1er mars 1997 au 30 septembre 1998 : 200,10 heures soit 44 heures hebdomadaires, -à compter du 1er octobre 1998 : 182,70 heures soit 42 heures hebdomadaires", elle a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'entache sa décsion d'un manque de base légale le juge qui n'indique pas l'origine de ses constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; que, dès lors, si la cour d'appel a cru pouvoir tirer d'on ne sait quels autres documents les modifications, différentes de celles résultant des pièces versées aux débats, dont elle a fait état, elle a alors privé sa décison de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; 3 / que la modification d'un élément substantiel d'un contrat de travail résultant d'un avenant signé par les deux parties n'est pas une modification imposée par l'employeur, mais une modification d'un commun accord qui peut valablement réduire le taux horaire de la rémunératiaon dès lors que celui-ci n'est- pas inférieur aux minimum légal ou conventionnel ; que, dès lors, en considérant que la convention de forfait était illicite à compter du 1er mars 1997, du fait que la rémunération résultant de sa modification intervenue à cette date avait emporté une diminution du taux horaire, alors que cette modification avait été opérée par un avenant signé par l'employeur et le salarié, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion de délégués du personnel (en réalité du comité d'entreprise) du 22 mai 1997, versé aux débats, que la rémunération des "agents de maîtrise magasin" avait été négociée sur la base d'un travail de 50 heures par semaines, la cour d'appel ne pouvait retenir une durée hebdomadaire de travail de 60 heures pour M. X... Y...s sans relever aucun élément circonstancié susceptible d'établir que, dans le cas particulier de ce chef de magasin, la durée de travail hebdomadaire effective excédait 50 heures ; qu'en ne donnant aucune justification utile de sa décision de retenir un horaire de 60 heures par semaine, la cour d'appel a privé" l'arrêt attaqué de base légale au regard tant de l'article L. 212-5 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y..., engagé le 25 janvier 1993 comme adjoint chef de magasin, a été promu chef de magasin à compter du 1er août 1993, et rémunéré selon une convention de forfait ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt prononcé le 13 mai 2003 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par le mémoire ampliatif déposé le 28 août 2003 qui ne contient aucun moyen contre cette décision; que la déchéance est dès lors encourue ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 avril 2003 ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003) de l'avoir condamné à verser à M. X... Y...s diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des termes clairs et précis des pièces versées aux débats que le contrat de travail du 25 janvier 1993 précisait que la durée hebdomadaire de travail était de 41 heures et stipulait une conventon de forfait, que cette durée correspondant à 178,35 heures par mois et cette convention de forfait ont été reprises dans un avenant signé le 17 février 1994, que les parties ont ultérieurement signé un nouvel avenant fixant forfaitairement la durée hebdomadaire de travail à 46 heures soit 200,10 heures par mois à compter du 1er mars 1997 et stipulant à nouveau le caractère forfaitaire de la rémunération correspondante, et ce en mettant en oeuvre la modification des horaires de travail résultant d'un accord d'entreprise du 6 mars 1997 qui avait lui-même repris les dispositions d'un avenant à la convention collective entré en vigueur le 1er novembre précédent, et qu'ultérieurement en application de deux nouveaux accords d'entreprises la durée du travail a été ramenée à 44 heures par semaine (soit 191,40 heurs par mois) à compter du 1er mars 1998, puis à 42 heures par semaine (soit 182,70 heures par mois) à compter du 1er octobre 1999 ; que, dès lors, si la cour d'appel a prétendu tirer de ces avenants et accords d'entreprises les modifications successives dont elle a fait état en énonçant, par confusion et amalgame, "que la convention de forfait liant les parties était : -du 11 février 1995 au 28 février 1997 ; 178,35 heures soit 41 heures hebdomadaires, - du 1er mars 1997 au 30 septembre 1998 : 200,10 heures soit 44 heures hebdomadaires, -à compter du 1er octobre 1998 : 182,70 heures soit 42 heures hebdomadaires", elle a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'entache sa décsion d'un manque de base légale le juge qui n'indique pas l'origine de ses constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; que, dès lors, si la cour d'appel a cru pouvoir tirer d'on ne sait quels autres documents les modifications, différentes de celles résultant des pièces versées aux débats, dont elle a fait état, elle a alors privé sa décison de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; 3 / que la modification d'un élément substantiel d'un contrat de travail résultant d'un avenant signé par les deux parties n'est pas une modification imposée par l'employeur, mais une modification d'un commun accord qui peut valablement réduire le taux horaire de la rémunératiaon dès lors que celui-ci n'est- pas inférieur aux minimum légal ou conventionnel ; que, dès lors, en considérant que la convention de forfait était illicite à compter du 1er mars 1997, du fait que la rémunération résultant de sa modification intervenue à cette date avait emporté une diminution du taux horaire, alors que cette modification avait été opérée par un avenant signé par l'employeur et le salarié, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion de délégués du personnel (en réalité du comité d'entreprise) du 22 mai 1997, versé aux débats, que la rémunération des "agents de maîtrise magasin" avait été négociée sur la base d'un travail de 50 heures par semaines, la cour d'appel ne pouvait retenir une durée hebdomadaire de travail de 60 heures pour M. X... Y...s sans relever aucun élément circonstancié susceptible d'établir que, dans le cas particulier de ce chef de magasin, la durée de travail hebdomadaire effective excédait 50 heures ; qu'en ne donnant aucune justification utile de sa décision de retenir un horaire de 60 heures par semaine, la cour d'appel a privé" l'arrêt attaqué de base légale au regard tant de l'article L. 212-5 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de leur pourvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond ont constaté que le salarié avait accompli des heures supplémentaires au-delà du forfait contractuellement convenu ; Attendu ensuite, que par une interprétation des avenants contractuels que leurs termes ni clairs ni précis rendaient nécesaire, la cour d'appel a estimé que si l'employeur avait porté, avec l'accord du salarié, la durée mensuelle forfaitaire du travail de 178 heures à 200 heures, M. X... Y...s n'avait pas pour autant accepté la réduction du taux horaire de sa rémunération qui restait fixé à 64,92 francs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2003 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 avril 2003 ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à M. X... Y...s la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372461cd58014677415041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel