Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415042
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mars 2003 d'avoir prononcé la mise sous curatelle de Mme X... et d'avoir désigné Mme Y... en qualité de curatrice avec les pouvoirs énumérés à l'article 512 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Mme X... aurait été informée de ce qu'elle pouvait consulter son dossier au greffe jusqu'à la veille de l'audience ; qu'en statuant de la sorte, sans constater par ailleurs qu'elle n'aurait pas été en état de recevoir utilement cette notification, le tribunal a violé les articles 1250 et 1262 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 493-1 et 509 du Code civil ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du juge des tutelles du 27 novembre 2002, Mme X..., née en 1913, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mars 2003 d'avoir prononcé la mise sous curatelle de Mme X... et d'avoir désigné Mme Y... en qualité de curatrice avec les pouvoirs énumérés à l'article 512 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Mme X... aurait été informée de ce qu'elle pouvait consulter son dossier au greffe jusqu'à la veille de l'audience ; qu'en statuant de la sorte, sans constater par ailleurs qu'elle n'aurait pas été en état de recevoir utilement cette notification, le tribunal a violé les articles 1250 et 1262 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 493-1 et 509 du Code civil ; Mais attendu que la nullité de la procédure pour inexécution des dispositions de l'article 1250, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile est couverte lorsque celui qui l'invoque a fait valoir à l'audience ses défenses au fond sans soulever la nullité ; qu'en l'espèce, Mme X..., présente à l'audience, s'est limitée à contester la nécessité d'une curatelle et à solliciter une nouvelle expertise médicale ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... présentait un affaiblissement cognitif lié à l'âge pouvant amener "une moindre efficacité dans les actes de la vie civile", sans indiquer en quoi cela imposait de la conseiller ou contrôler dans les actes de la vie civile, il a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 508 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal de grande instance, par motifs adoptés, a retenu, après avoir souverainement apprécié la portée des éléments, en particulier médicaux, versés aux débats que Mme X... présentait un affaiblissement cognitif lié à l'âge pouvant amener une moindre efficacité dans les actes de la vie civile et qu'elle avait de ce fait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'ensuite, par motifs propres, il a estimé que la mesure prise lui permettait cependant de jouir d'une grande autonomie dans ses dépenses quotidiennes, que des ajustements étaient toujours possibles avec la curatrice et que le juge des tutelles pouvait être saisi en cas de différend ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372461cd58014677415042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel