Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415043
- Date
- 22 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2002), que M. X... et Mme Y... ont acquis, en 1989, en indivision, chacun pour moitié, un pavillon à Maisons-Alfort (Val de Marne) ; qu'après que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire, M. Z..., en sa qualité de liquidateur autorisé par ordonnance du juge commissaire du 7 janvier 1997, a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir admis le bien fondé de l'action en partage et licitation de l'immeuble exercée par M. Z..., alors selon le moyen : 1 / que l'exercice de l'action en partage au nom d'un coïndivisaire suppose une menace sur le droit des créanciers ; qu'en l'espèce, où M. X... était dessaisi de son pouvoir de gestion de la SARL Silec, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le risque pesant sur les droits des créanciers de cette société, a violé l'article 815-17 du Code civil, ensemble L 622-9 du Code de commerce ; 2 / que le régime de la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne s'applique pas aux actes juridictionnels ; qu'en l'espèce, où l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé le partage et la licitation n'était pas signée, la cour d'appel, qui a considéré que ce vice de nullité affectant un jugement pouvait être couvert dans les conditions des actes de procédure, a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2002), que M. X... et Mme Y... ont acquis, en 1989, en indivision, chacun pour moitié, un pavillon à Maisons-Alfort (Val de Marne) ; qu'après que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire, M. Z..., en sa qualité de liquidateur autorisé par ordonnance du juge commissaire du 7 janvier 1997, a saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir admis le bien fondé de l'action en partage et licitation de l'immeuble exercée par M. Z..., alors selon le moyen : 1 / que l'exercice de l'action en partage au nom d'un coïndivisaire suppose une menace sur le droit des créanciers ; qu'en l'espèce, où M. X... était dessaisi de son pouvoir de gestion de la SARL Silec, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le risque pesant sur les droits des créanciers de cette société, a violé l'article 815-17 du Code civil, ensemble L 622-9 du Code de commerce ; 2 / que le régime de la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne s'applique pas aux actes juridictionnels ; qu'en l'espèce, où l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé le partage et la licitation n'était pas signée, la cour d'appel, qui a considéré que ce vice de nullité affectant un jugement pouvait être couvert dans les conditions des actes de procédure, a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que l'action exercée par M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., est fondée, non sur l'article 815-17 du Code civil, mais sur l'article 815 de ce code et relève, d'autre part, que Mme Y..., à laquelle l'ordonnance du juge commissaire du 7 janvier 1997 a été notifiée, n'a formé aucun recours contre cette décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et non fondé en sa seconde, critiquant un motif surabondant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle du pavillon, alors selon le moyen: 1 / que l'association de concubins en vue de l'acquisition d'un immeuble est constitutive d'une société de fait ; qu'en l'espèce où il n'était pas contesté qu'en contrepartie des ressources apportées par M. X..., Mme Y... prenait principalement en charge l'emprunt immobilier pour l'acquisition du logement familial, ce qui démontrait sa volonté de contribuer aux pertes, outre sa participation aux bénéfices et l'affectio societatis, la cour d'appel a violé l'article 1832, ensemble 1844-9 du Code civil ; 2 / qu'en l'espèce, où par ses écritures, M. X..., concubin de Mme Y..., admettait n'avoir effectué aucun remboursement des prêts immobiliers et reconnaissait la volonté de s'associer à sa concubine, la cour d'appel, en rejetant le fait que Mme Y... avait financé seule l'acquisition du bien immobilier, a méconnu la portée des conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'eu égard à l'irrececevabilité de l'appel provoqué de M. X..., en état de liquidation judiciaire, la cour d'appel ne pouvait modifier le litige en dénaturant les écritures de celui-ci, dont elle n'avait pas à connaître ; que, d'autre part, l'arrêt attaqué a souverainement constaté que les concubins Iche-Quillent ne justifiaient pas avoir été animés d'une intention de s'associer et de participer aux bénéfices et aux pertes, alors que les éléments cumulatifs caractérisant le contrat de société doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est non fondé en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372461cd58014677415043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel