Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415047
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 6 098 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé aux torts partagés des deux époux, M. X... étant condamné à payer une prestation compensatoire fixée à 60 980 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé aux torts partagés des deux époux, M. X... étant condamné à payer une prestation compensatoire fixée à 60 980 euros ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 264-1 du Code civil ; Attendu qu'en prononçant le divorce, les juges du fond doivent statuer sur les demandes d'attribution préférentielle ; Attendu que pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par les deux époux, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'éléments précis sur l'évaluation de ce bien immobilier, il n'y a pas lieu en l'état de l'attribuer à l'un ou l'autre des époux ; Mais attendu que l'absence d'évaluation de l'immeuble ne saurait avoir une incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ; en quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés entre les époux Z..., l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372461cd58014677415047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel