Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415048
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2002), que M. Charles X... de Y..., représentant l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable, ci-après dénommée ANCER, au sein du conseil d'administration de la Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, ci-après dénommée FICP, a déposé le 30 janvier 1998 une plainte contre X dénonçant le manque de transparence de la gestion financière de la FICP et laissant entendre que des sommes d'argent étaient détournées de l'objet de celle-ci par certains administrateurs, puis, le 5 janvier 1999, a envoyé une lettre, cosignée par le président de l'ANCER, au ministre de l'Environnement avançant que les explications fournies par le président de la fédération sur les conclusions du contrôle financier diligenté par l'Office national de la chasse n'étaient pas satisfaisantes et ne justifiaient pas certaines dérives ; qu'estimant fautif au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, et au sens de l'article 1147 du Code civil à titre subsidiaire, ... le comportement de M. Charles X... de Y... et de l'ANCER" révélé par cette plainte, cette lettre, ainsi que par une "campagne de dénigrement dans la presse", la FICP et son président M. Z... A... ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices respectifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la FICP et M. A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action indemnitaire alors, selon le moyen : 1 ) que l'exclusion de l'article 1382 du Code civil est limitée aux seules infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse peut être en cause ; qu'il n'en va pas ainsi quand les poursuites ne sont pas dirigées à l'encontre d'un organe de presse ou d'un journaliste ; qu'est dès lors régie par le droit commun de la responsabilité l'action tendant à obtenir réparation du préjudice résultant d'un abus du droit de critique exclusivement reproché à une personne privée ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité par refus d'application ; 2 ) que l'action en réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil est recevable lorsque la faute invoquée à l'appui de cette action est distincte des infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 ; que l'abus du droit de critique, révélant un manquement d'un membre d'une association à son obligation de loyauté et de prudence, est distinct du délit de diffamation en ce qu'il tend à sanctionner le fait d'avoir privilégié la dénonciation publique au débat contradictoire interne indépendamment du caractère diffamatoire ou calomnieux des propos tenus par l'intéressé ; qu'en se bornant cependant à affirmer péremptoirement que les faits reprochés, à l'appui de l'action civile fondée sur l'article 1382 du Code civil, étaient constitutifs du délit de diffamation car portant atteinte à l'honneur et à la réputation de la FICP et de son président, lors même que l'abus du droit de critique était en l'espèce un délit distinct générateur d'un préjudice plus large que celui que la loi du 29 juillet 1881 a vocation à réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2002), que M. Charles X... de Y..., représentant l'Association nationale pour une chasse écologiquement responsable, ci-après dénommée ANCER, au sein du conseil d'administration de la Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, ci-après dénommée FICP, a déposé le 30 janvier 1998 une plainte contre X dénonçant le manque de transparence de la gestion financière de la FICP et laissant entendre que des sommes d'argent étaient détournées de l'objet de celle-ci par certains administrateurs, puis, le 5 janvier 1999, a envoyé une lettre, cosignée par le président de l'ANCER, au ministre de l'Environnement avançant que les explications fournies par le président de la fédération sur les conclusions du contrôle financier diligenté par l'Office national de la chasse n'étaient pas satisfaisantes et ne justifiaient pas certaines dérives ; qu'estimant fautif au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, et au sens de l'article 1147 du Code civil à titre subsidiaire, ... le comportement de M. Charles X... de Y... et de l'ANCER" révélé par cette plainte, cette lettre, ainsi que par une "campagne de dénigrement dans la presse", la FICP et son président M. Z... A... ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices respectifs ; Attendu que la FICP et M. A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action indemnitaire alors, selon le moyen : 1 ) que l'exclusion de l'article 1382 du Code civil est limitée aux seules infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse peut être en cause ; qu'il n'en va pas ainsi quand les poursuites ne sont pas dirigées à l'encontre d'un organe de presse ou d'un journaliste ; qu'est dès lors régie par le droit commun de la responsabilité l'action tendant à obtenir réparation du préjudice résultant d'un abus du droit de critique exclusivement reproché à une personne privée ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité par refus d'application ; 2 ) que l'action en réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil est recevable lorsque la faute invoquée à l'appui de cette action est distincte des infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 ; que l'abus du droit de critique, révélant un manquement d'un membre d'une association à son obligation de loyauté et de prudence, est distinct du délit de diffamation en ce qu'il tend à sanctionner le fait d'avoir privilégié la dénonciation publique au débat contradictoire interne indépendamment du caractère diffamatoire ou calomnieux des propos tenus par l'intéressé ; qu'en se bornant cependant à affirmer péremptoirement que les faits reprochés, à l'appui de l'action civile fondée sur l'article 1382 du Code civil, étaient constitutifs du délit de diffamation car portant atteinte à l'honneur et à la réputation de la FICP et de son président, lors même que l'abus du droit de critique était en l'espèce un délit distinct générateur d'un préjudice plus large que celui que la loi du 29 juillet 1881 a vocation à réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance, quant à la plainte qu'il est reproché aux intimés d'avoir déposée auprès du procureur de la République, fait référence à un certain nombre de points "apparus relativement peu transparents au regard de l'objet statutaire de la fédération" , les conclusions d'appel ajoutant ce passage : "Le hasard m'a amené à découvrir le document joint ( ... ) qui atteste que dans le courant de l'exercice 1997 des fonds de la Fédération interdépartementale des chasseurs de Paris auraient servi à des fins et des personnes qui n'ont à ma connaissance strictement rien à voir avec l'objet statutaire de l'association payeuse... Sont-ils les seuls ?..." ; qu'en ce qui concerne la lettre au ministre de l'Environnement, sont invoqués des "détournements de fonds" qui auraient été "volontairement étouffé(s), y compris par les services de l'administration" ; qu'enfin la "campagne de presse et de dénigrement" n'est alléguée que pour affirmer que celle-ci "a repris, sous une forme ou une autre, les éléments constitutifs de la plainte", sans la moindre énonciation à ce sujet d'un article de journal qu'à supposer suffisamment précisés, en l'absence de toute contestation sur ce point, les propos incriminés, ceux-ci, en ce qu'ils évoquent tous essentiellement des détournements de fonds, sont constitutifs de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation du président de la FICP, mis en cause dans la mesure où il est aussi indiqué à la dite plainte qu'il s'est engagé à rembourser " une somme" sur ses propres deniers, "ce qui est la preuve qu'il y a détournement de fonds à des fins personnelles" ; que de même la fédération se trouve visée à travers ces graves accusations qui nécessairement atteignent aussi la réputation de cette institution qui, avec son président, a d'ailleurs évoqué, dans leurs écritures, "la mise en cause de leur probité et honnêteté", et a poursuivi pour diffamation, devant le tribunal correctionnel, les journalistes auteurs des articles de presse critiqués ; que la cour d'appel qui a déduit de ces propos qu'était caractérisée la diffamation dont l'ANCER et son président s'étaient rendus coupables, a exactement décidé que l'action dont elle était saisie, relative à des faits qui n'étaient pas distincts de ceux qu'elle avait qualifiés de diffamation, était atteinte par la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association FICP et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association FICP et de M. A..., ès qualités, et les condamne à payer à M. X... de Y... et à l'association ANCER la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372461cd58014677415048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel