Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2005
- ECLI
- 61372461cd5801467741504f
- Date
- 25 octobre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 311-1 du Code civil, ensemble l'article 334-8 du Code civil ; Attendu que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'elle doit être continue ; Attendu que M. X... est né le 28 octobre 1954 à Paris 14e ; que son acte de naissance, dressé conformément aux dispositions de l'article 58 du Code civil, ne comporte aucune mention de filiation ; que par acte du 28 avril 2000, il a engagé une action tendant à faire constater qu'il a la possession d'état d'enfant naturel de Jacques Y..., condamné à mort et exécuté en 1957, et à porter le nom de Y... ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient d'une part qu'en septembre 1957, Jacques Y... a écrit à son avocat, lui indiquant joindre à son envoi la reconnaissance de son fils Gérard, qu'était jointe une lettre dans laquelle il précisait : "par ces quelques mots, je voudrais confirmer mon intention de reconnaître mon fils Gérard X...", que dans son journal, en septembre 1957, Jacques Y... a fait plusieurs allusions à son fils, souhaitant que sa fille fasse tout pour le retrouver et qu'il en a fait également mention dans des lettres à son père et à sa femme ainsi que dans la dédicace d'une image et, d'autre part, que compte tenu de la période très brève pendant laquelle ces écrits ont été rédigés, ils doivent être considérés, pour l'appréciation de l'existence de la possession d'état, comme un fait unique ; Qu'en considérant isolément chacun de ces faits sans rechercher si, précisément et compte tenu qu'un temps très bref s'était écoulé entre la naissance de l'enfant, alors que Jacques Y... était déjà emprisonné, et l'exécution de celui-ci, ces écrits, confortés par l'ensemble des faits invoqués par M. Gérard X..., ne constituaient pas une réunion suffisante de faits établissant sa possession d'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 octobre 2005
Référence
61372461cd5801467741504f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel