Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415053
- Date
- 14 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2003), que la société Factocic (la société) a fait assigner la société Distrimétal et M. X... en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Nanterre, en vue de leur condamnation au paiement d'une certaine somme ; que le Tribunal, par jugement du 21 novembre 2000, s'est déclaré incompétent, puis, par un second jugement du 29 mai 2001, devenu irrévocable, statuant sur une requête en omission de statuer, a fixé la créance de la société ; que la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par la société, a, par arrêt du 31 mai 2001, infirmé le jugement du 21 novembre 2000, décidé d'évoquer et renvoyé les parties en vue de la mise en état de l'affaire ; que MM. Raffejeaud et Chapelle, conseillers de la mise en état, ont chacun rendu une ordonnance, l'un pour rejeter partiellement une demande tendant à la communication de pièces, l'autre pour rejeter une demande tendant à voir ordonner une expertise ; que les débats ont eu lieu devant M. Chapelle, conseiller chargé du rapport, qui en a rendu compte à la Cour, composée par MM. Raffejeaud, Dragne et lui-même ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans cette composition, alors, selon le moyen, que M. Raffejeaud avait en sa qualité de conseiller de la mise en état rejeté une demande de communication de pièces présentée par M. X... et que M. Chapelle , en cette même qualité, avait rejeté sa demande d'expertise ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'impartialité, que M. X... n'avait pas, selon les pièces de la procédure, renoncé de manière non équivoque à invoquer ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2003), que la société Factocic (la société) a fait assigner la société Distrimétal et M. X... en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Nanterre, en vue de leur condamnation au paiement d'une certaine somme ; que le Tribunal, par jugement du 21 novembre 2000, s'est déclaré incompétent, puis, par un second jugement du 29 mai 2001, devenu irrévocable, statuant sur une requête en omission de statuer, a fixé la créance de la société ; que la cour d'appel, statuant sur le contredit formé par la société, a, par arrêt du 31 mai 2001, infirmé le jugement du 21 novembre 2000, décidé d'évoquer et renvoyé les parties en vue de la mise en état de l'affaire ; que MM. Raffejeaud et Chapelle, conseillers de la mise en état, ont chacun rendu une ordonnance, l'un pour rejeter partiellement une demande tendant à la communication de pièces, l'autre pour rejeter une demande tendant à voir ordonner une expertise ; que les débats ont eu lieu devant M. Chapelle, conseiller chargé du rapport, qui en a rendu compte à la Cour, composée par MM. Raffejeaud, Dragne et lui-même ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans cette composition, alors, selon le moyen, que M. Raffejeaud avait en sa qualité de conseiller de la mise en état rejeté une demande de communication de pièces présentée par M. X... et que M. Chapelle , en cette même qualité, avait rejeté sa demande d'expertise ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'impartialité, que M. X... n'avait pas, selon les pièces de la procédure, renoncé de manière non équivoque à invoquer ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'affaire a été distribuée à la 12e chambre, section 1, de la cour d'appel ; que les conseillers chargés de la mise en état faisaient partie de cette chambre, conformément aux dispositions de l'article 818 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, les débats ont eu lieu devant l'un des conseillers de la chambre, en application de l'article 786 dudit Code ; qu'il s'ensuit que la composition de la juridiction était nécessairement connue à l'avance par M. X... , représenté par son avoué ; qu'il n'est dès lors pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant MM. Raffejeaud et Chapelle, par application de l'article 341.5 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Factocic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372461cd58014677415053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel