Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415054
- Date
- 19 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 10 mars 2003), que l'ENIM a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés par M. Le X... le 16 février 2002 à sa sortie du CHU de Rennes pour rentrer à son domicile distant de plus de 150 km ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir condamné l'ENIM à prendre en charge lesdits frais de transport, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles R.322-10-4 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, seule l'urgence, dûment attestée par le médecin prescripteur, peut justifier une prise en charge des frais d'un transport de plus de 150 km sans accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever la seule mention "oui" portée sur la demande de prise en charge pour le caractère d'urgence pour justifier l'absence d'accord préalable, bien qu'il fût constant que le transport litigieux concernait un retour au domicile après hospitalisation, sans relever d'autres éléments caractérisant la réalité de l'urgence du retour au domicile, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Le X..., agissant en qualité d'héritière de Jean-Louis Le X... de ce qu'elle n'entend pas poursuivre la procédure ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, 10 mars 2003), que l'ENIM a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés par M. Le X... le 16 février 2002 à sa sortie du CHU de Rennes pour rentrer à son domicile distant de plus de 150 km ; Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir condamné l'ENIM à prendre en charge lesdits frais de transport, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles R.322-10-4 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, seule l'urgence, dûment attestée par le médecin prescripteur, peut justifier une prise en charge des frais d'un transport de plus de 150 km sans accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever la seule mention "oui" portée sur la demande de prise en charge pour le caractère d'urgence pour justifier l'absence d'accord préalable, bien qu'il fût constant que le transport litigieux concernait un retour au domicile après hospitalisation, sans relever d'autres éléments caractérisant la réalité de l'urgence du retour au domicile, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que le Tribunal, ayant constaté que la prescription médicale de transport mentionnait l'urgence, en a déduit à bon droit que les frais de transport devaient être pris en charge par l'ENIM ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ENIM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372461cd58014677415054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel