Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372461cd58014677415058
- Date
- 14 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003), que la société Omega productions (la société Omega) avait conclu avec la société France protection, aux droits de laquelle se trouve la société Vigitel, un contrat de télésurveillance de ses locaux, où un sinistre est survenu ; que la société Omega, après avoir interjeté appel d'un jugement ayant condamné son assureur, la société Axa Courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, à lui payer des indemnités a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage concernant un rapport d'expertise de la société d'assurances, puis assigné en responsabilité la société Vigitel assurée également par la société Axa Courtage, et demandé ensuite au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure introduite par sa plainte ; que le tribunal ayant rejeté l'exception de sursis à statuer et débouté de ses demandes la société Omega, celle-ci a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Omega fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer s'impose au juge civil, saisi d'une demande dont l'issue dépend d'une instance pénale en cours ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'issue de la procédure pénale pendante était susceptible d'influer sur la réparation du préjudice subi par la société Omega a refusé, prétexte pris de ce que seule la responsabilité contractuelle de la société Vigitel -assurée, pour sa responsabilité civile, par la société Axa Courtage- était en cause, de prononcer le sursis à statuer, et a ce faisant omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 4 du Code de procédure pénale, 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2003), que la société Omega productions (la société Omega) avait conclu avec la société France protection, aux droits de laquelle se trouve la société Vigitel, un contrat de télésurveillance de ses locaux, où un sinistre est survenu ; que la société Omega, après avoir interjeté appel d'un jugement ayant condamné son assureur, la société Axa Courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, à lui payer des indemnités a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage concernant un rapport d'expertise de la société d'assurances, puis assigné en responsabilité la société Vigitel assurée également par la société Axa Courtage, et demandé ensuite au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure introduite par sa plainte ; que le tribunal ayant rejeté l'exception de sursis à statuer et débouté de ses demandes la société Omega, celle-ci a interjeté appel ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Omega fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer s'impose au juge civil, saisi d'une demande dont l'issue dépend d'une instance pénale en cours ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'issue de la procédure pénale pendante était susceptible d'influer sur la réparation du préjudice subi par la société Omega a refusé, prétexte pris de ce que seule la responsabilité contractuelle de la société Vigitel -assurée, pour sa responsabilité civile, par la société Axa Courtage- était en cause, de prononcer le sursis à statuer, et a ce faisant omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 4 du Code de procédure pénale, 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la plainte ne pouvait avoir d'incidence que sur l'appréciation du préjudice, la cour d'appel a pu décider à bon droit que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à exercer une influence sur celle qui devait être rendue, sur le seul principe de la responsabilité contractuelle, par la juridiction civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omega productions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omega productions à payer à la société Vigitel et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros chacune ; Condamne la société Omega productions à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372461cd58014677415058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel