Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372461cd5801467741505b
- Date
- 14 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2003), que la SCI du ... (la SCI), est copropriétaire dans un immeuble constitué de deux bâtiments ; que la SCI a entrepris de procéder à la démolition de l'un des bâtiments pour y édifier un immeuble de plusieurs étages, et a confié la réalisation des travaux d'installation d'un ascenseur à la société CG2A, aux droits de laquelle vient la société Thyssenkrupp ascenceurs (la société) ; que le syndicat des copropriétaires a conclu avec la société un contrat d'entretien de l'ascenseur ; que la SCI a fait assigner en référé la société pour la voir condamner à réparer sous astreinte l'ascenseur de l'immeuble ; que par ordonnance du 25 février 2002, le juge des référés a déclaré les prétentions de la SCI irrecevables et a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, intervenu volontairement à l'instance, en enjoignant sous astreinte à la société de remettre l'ascenseur en marche dans les conditions réglementaires de sécurité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de procédure ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2003), que la SCI du ... (la SCI), est copropriétaire dans un immeuble constitué de deux bâtiments ; que la SCI a entrepris de procéder à la démolition de l'un des bâtiments pour y édifier un immeuble de plusieurs étages, et a confié la réalisation des travaux d'installation d'un ascenseur à la société CG2A, aux droits de laquelle vient la société Thyssenkrupp ascenceurs (la société) ; que le syndicat des copropriétaires a conclu avec la société un contrat d'entretien de l'ascenseur ; que la SCI a fait assigner en référé la société pour la voir condamner à réparer sous astreinte l'ascenseur de l'immeuble ; que par ordonnance du 25 février 2002, le juge des référés a déclaré les prétentions de la SCI irrecevables et a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, intervenu volontairement à l'instance, en enjoignant sous astreinte à la société de remettre l'ascenseur en marche dans les conditions réglementaires de sécurité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de procédure ; Mais attendu que, sous le couvert de méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thyssenkrupp ascenceurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372461cd5801467741505b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel