Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372461cd5801467741505c
- Date
- 14 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2003 ), que M. X... a assigné la société Norwich Union en paiement d'indemnités fixées par un contrat garantissant le risque incapacité de travail ; que par jugement du 20 décembre 1994 un tribunal de grande instance a déclaré la demande pour partie prescrite et a, pour le surplus, ordonné une expertise ; qu'un second jugement du 15 décembre 1999 a condamné la société Norwich Union, aux droits de laquelle vient la société Aviva courtage, à payer diverses sommes à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux jugements et arrêts avant dire droit, il en va différemment lorsque ceux-ci résolvent implicitement une question en litige ; qu'en omettant de déduire du jugement du 20 décembre 1994 que cette décision avait tranché sur le principe de l'actualisation du revenu de référence servant de base au calcul des sommes dues par l'assureur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil, 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne soutenait pas, comme l'a énoncé la cour d'appel, que la revalorisation prévue par le contrat devait être appliquée au revenu de référence, mais faisait valoir que la clause de limitation de garantie en fonction des revenus habituels de l'assuré était imprécise et devait être interprétée par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la référence du contrat aux revenus habituels de l'assuré supposait la prise en considération de l'évolution normale de ses revenus durant la période d'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne se prévalait pas, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, d'une garantie contractuelle au titre de cotisations de retraite mais demandait seulement réparation d'une minoration injustifiée pratiquée par l'assureur sur les bases de calcul de ces cotisations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2003 ), que M. X... a assigné la société Norwich Union en paiement d'indemnités fixées par un contrat garantissant le risque incapacité de travail ; que par jugement du 20 décembre 1994 un tribunal de grande instance a déclaré la demande pour partie prescrite et a, pour le surplus, ordonné une expertise ; qu'un second jugement du 15 décembre 1999 a condamné la société Norwich Union, aux droits de laquelle vient la société Aviva courtage, à payer diverses sommes à M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux jugements et arrêts avant dire droit, il en va différemment lorsque ceux-ci résolvent implicitement une question en litige ; qu'en omettant de déduire du jugement du 20 décembre 1994 que cette décision avait tranché sur le principe de l'actualisation du revenu de référence servant de base au calcul des sommes dues par l'assureur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil, 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne soutenait pas, comme l'a énoncé la cour d'appel, que la revalorisation prévue par le contrat devait être appliquée au revenu de référence, mais faisait valoir que la clause de limitation de garantie en fonction des revenus habituels de l'assuré était imprécise et devait être interprétée par la cour d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la référence du contrat aux revenus habituels de l'assuré supposait la prise en considération de l'évolution normale de ses revenus durant la période d'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne se prévalait pas, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, d'une garantie contractuelle au titre de cotisations de retraite mais demandait seulement réparation d'une minoration injustifiée pratiquée par l'assureur sur les bases de calcul de ces cotisations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du 20 décembre 1994 qui s'est borné, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction et à statuer sur une exception de procédure, n'a autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qu'il a tranché ; Et attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses ambiguës de la police d'assurance et sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le mécanisme de revalorisation prévu par le contrat ne s'appliquait qu'aux indemnités journalières et rentes dues au bénéficiaire, d'autre part, qu'aucune clause de la convention ne prévoyait la prise en compte des cotisations de retraite complémentaire pour le calcul des sommes dues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Aviva courtage ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372461cd5801467741505c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel