Cour de Cassation · civ2 — 20 octobre 2005
- ECLI
- 61372461cd5801467741505d
- Date
- 20 octobre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Orléans, 16 janvier 2004), rendu en dernier ressort et les productions, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque nationale de Paris Paribas Guadeloupe à l'encontre de M. et Mme X..., il a été fait droit à la demande de subrogation présentée par le Crédit foncier de France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la demande de subrogation doit, à peine de nullité, être précédée d'une sommation de continuer les poursuites délivrée au poursuivant ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière générale et abstraite que la demande de subrogation était régulière en la forme, sans caractériser l'existence de la sommation subordonnant cette régularité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ; 2 / que la subrogation n'est possible que si le poursuivant initial n'a pas déjà définitivement mis fin aux poursuites ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de subrogation, sans prendre en considération le désistement d'action et d'instance du poursuivant initial, la BNP Paribas Guadeloupe, déjà acquis au jour de l'audience, le Tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu, selon le jugement attaqué (Orléans, 16 janvier 2004), rendu en dernier ressort et les productions, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque nationale de Paris Paribas Guadeloupe à l'encontre de M. et Mme X..., il a été fait droit à la demande de subrogation présentée par le Crédit foncier de France ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la demande de subrogation doit, à peine de nullité, être précédée d'une sommation de continuer les poursuites délivrée au poursuivant ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière générale et abstraite que la demande de subrogation était régulière en la forme, sans caractériser l'existence de la sommation subordonnant cette régularité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ; 2 / que la subrogation n'est possible que si le poursuivant initial n'a pas déjà définitivement mis fin aux poursuites ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de subrogation, sans prendre en considération le désistement d'action et d'instance du poursuivant initial, la BNP Paribas Guadeloupe, déjà acquis au jour de l'audience, le Tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi n'a pas à être mis en cause pour qu'il soit statué sur une demande de subrogation ; qu'il en résulte que celui-ci, aurait-il été, à tort, désigné par le jugement comme partie à l'incident, n'est pas recevable à prétendre que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies ; Et attendu qu'il ne ressort ni du jugement ni des productions que le Crédit foncier de France, créancier inscrit sommé de prendre connaissance du cahier des charges, avait consenti à la radiation de la saisie ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 octobre 2005
Référence
61372461cd5801467741505d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel