Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150ba
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFTC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'accord du 4 février 2000 en ce qu'il instaure, en son chapitre 2, un aménagement du temps de travail fondé sur une amplitude de fonctionnement des équipes et renvoie à un tableau de service pour la répartition individuelle du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la règle de l'horaire collectif de travail suppose que les mêmes heures de début et de fin de chaque période de travail s'appliquent à tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, sans qu'aucun salarié puisse être employé en dehors de cet horaire ; qu'en l'espèce, l'accord du 4 février 2000 met en place un système où, pour chaque service, est fixée une amplitude hebdomadaire de fonctionnement très supérieure à la durée moyenne hebdomadaire de travail et où un tableau de service détermine, pour chaque agent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ; 2 / que l'article L. 212-2 du Code du travail permet seulement de déroger, par voie d'accord collectif, aux dispositions des décrets pris pour déterminer les modalités d'application de la durée légale du travail relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes ainsi qu'aux modalités de récupération des heures perdues ; que ce texte ne prévoit aucune dérogation au principe légal de l'horaire collectif de travail ; que dès lors, en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte en cause ; 3 / qu'aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail, la pratique des horaires individualisés constitue un mode de travail à temps choisi, qui ne peut être mis en place par l'employeur que pour répondre aux demandes de certains travailleurs ; que selon le même texte, les horaires individualisés ne peuvent entraîner le report d'heures d'une semaine à une autre qu'au libre choix du salarié concerné ; dès lors, en admettant la validité d'un accord imposant à l'ensemble des salariés de l'établissement des horaires individuels fixés par l'employeur, pouvant, le cas échéant, entraîner le dépassement de la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-4 du Code du travail ; 4 / que selon le même texte, les horaires individualisés ne peuvent être mis en place ni modifiés que sous réserve que le comité d'entreprise n'y soit pas opposé ; qu'il en résulte que les tableaux de service prévus par l'accord du 4 février 2000, fixant les horaires individuels de chaque salarié, ne peuvent être modifiés sans consultation préalable du comité d'entreprise ; que dès lors, en refusant d'annuler cet accord, sans constater que les conditions de fonctionnement des horaires individualisés prévues par cet accord rendaient possible la consultation du comité lors de chaque modification des tableaux de service, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat CFTC fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions du paragraphe 2.3.2 du chapitre 2 de l'accord relatives à l'astreinte étaient conformes à la législation sur le repos quotidien et la durée quotidienne maximale de travail, alors, selon le moyen : 1 / que si les périodes d'astreintes ne constituent pas un temps de travail effectif, sauf pour les périodes où le salarié est tenu d'intervenir au service de l'employeur, elles ne peuvent pour autant être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'en l'espèce, l'accord du 4 février 2000 prévoit pour les agents des métiers d'exploitation des périodes d'astreintes de douze ou soixante heures suivant immédiatement la journée de travail et s'achevant six heures seulement ou immédiatement avant la reprise d'une nouvelle journée de travail, de sorte que les salariés concernés ne bénéficient pas du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévu par l'article L. 220-1 du Code du travail ; que dès lors, en considérant que les dispositions relatives au repos quotidien n'avaient pas été violées, lacour d'appel a violé le texte en cause ; 2 / qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut seulement prévoir la réduction de la durée minimale du repos quotidien en cas de surcroît d'activité ; que dès lors, en refusant d'annuler les dispositions de l'accord du 4 février 2000 instituant, pour les agents des métiers d'exploitation, une réduction systématique de la durée des repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le 25 janvier 1999, a été signé un accord national par les présidents des établissements publics Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) et les représentants des cinq fédérations syndicales représentatives au niveau national ; que cet accord a prévu la réduction du temps de travail à 35 heures à compter du 1er octobre 1999 avec maintien du salaire et a ouvert notamment la possibilité d'un aménagement du temps de travail dès lors que l'amplitude de fonctionnement d'une équipe est supérieure à la durée du travail des agents qui la composent, sous réserve d'une compensation en temps ; qu'en application de cet accord national, a été signé le 4 février 2000 un accord au sein de l'établissement EDF-GDF services Paris-Pyramide ; que le syndicat CFTC des employés EDF-GDF services Paris-Pyramide, non signataire , en a demandé l'annulation devant le tribunal de grande instance au motif qu'il contrevenait aux dispositions de la loi et du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFTC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de l'accord du 4 février 2000 en ce qu'il instaure, en son chapitre 2, un aménagement du temps de travail fondé sur une amplitude de fonctionnement des équipes et renvoie à un tableau de service pour la répartition individuelle du temps de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la règle de l'horaire collectif de travail suppose que les mêmes heures de début et de fin de chaque période de travail s'appliquent à tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, sans qu'aucun salarié puisse être employé en dehors de cet horaire ; qu'en l'espèce, l'accord du 4 février 2000 met en place un système où, pour chaque service, est fixée une amplitude hebdomadaire de fonctionnement très supérieure à la durée moyenne hebdomadaire de travail et où un tableau de service détermine, pour chaque agent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ; 2 / que l'article L. 212-2 du Code du travail permet seulement de déroger, par voie d'accord collectif, aux dispositions des décrets pris pour déterminer les modalités d'application de la durée légale du travail relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes ainsi qu'aux modalités de récupération des heures perdues ; que ce texte ne prévoit aucune dérogation au principe légal de l'horaire collectif de travail ; que dès lors, en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte en cause ; 3 / qu'aux termes de l'article L. 212-4 du Code du travail, la pratique des horaires individualisés constitue un mode de travail à temps choisi, qui ne peut être mis en place par l'employeur que pour répondre aux demandes de certains travailleurs ; que selon le même texte, les horaires individualisés ne peuvent entraîner le report d'heures d'une semaine à une autre qu'au libre choix du salarié concerné ; dès lors, en admettant la validité d'un accord imposant à l'ensemble des salariés de l'établissement des horaires individuels fixés par l'employeur, pouvant, le cas échéant, entraîner le dépassement de la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-4 du Code du travail ; 4 / que selon le même texte, les horaires individualisés ne peuvent être mis en place ni modifiés que sous réserve que le comité d'entreprise n'y soit pas opposé ; qu'il en résulte que les tableaux de service prévus par l'accord du 4 février 2000, fixant les horaires individuels de chaque salarié, ne peuvent être modifiés sans consultation préalable du comité d'entreprise ; que dès lors, en refusant d'annuler cet accord, sans constater que les conditions de fonctionnement des horaires individualisés prévues par cet accord rendaient possible la consultation du comité lors de chaque modification des tableaux de service, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si un tableau de service fixe la répartition individuelle du temps de travail afin d'équilibrer les absences et les jours non travaillés hebdomadaires ainsi que d'assurer la disponibilité des services, les horaires journaliers de début et de fin de travail ainsi que la tranche horaire dans laquelle les agents peuvent prendre leur pause méridienne sont fixés précisément dans l'accord pour l'ensemble ou partie des membres de chaque équipe ; qu'elle a pu décider que l'accord n'avait pas mis en place des horaires individualisés tels que définis par l'article L. 212-4 -1 du Code du travail, mais aménagé les horaires de travail collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat CFTC fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les dispositions du paragraphe 2.3.2 du chapitre 2 de l'accord relatives à l'astreinte étaient conformes à la législation sur le repos quotidien et la durée quotidienne maximale de travail, alors, selon le moyen : 1 / que si les périodes d'astreintes ne constituent pas un temps de travail effectif, sauf pour les périodes où le salarié est tenu d'intervenir au service de l'employeur, elles ne peuvent pour autant être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'en l'espèce, l'accord du 4 février 2000 prévoit pour les agents des métiers d'exploitation des périodes d'astreintes de douze ou soixante heures suivant immédiatement la journée de travail et s'achevant six heures seulement ou immédiatement avant la reprise d'une nouvelle journée de travail, de sorte que les salariés concernés ne bénéficient pas du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévu par l'article L. 220-1 du Code du travail ; que dès lors, en considérant que les dispositions relatives au repos quotidien n'avaient pas été violées, lacour d'appel a violé le texte en cause ; 2 / qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut seulement prévoir la réduction de la durée minimale du repos quotidien en cas de surcroît d'activité ; que dès lors, en refusant d'annuler les dispositions de l'accord du 4 février 2000 instituant, pour les agents des métiers d'exploitation, une réduction systématique de la durée des repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs de branche étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; Et attendu que l'accord du 4 février 2000, en ce qu'il fixe les horaires des agents des métiers d'exploitation en prévoyant que des heures de travail effectif seraient suivies de périodes d'astreinte, répond aux exigences de l'article L. 212-4 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4 ; que, par ce motif substitué dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 134-1 du Code du travail, ensemble l'article 17 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; Attendu que, pour débouter le syndicat CFTC de sa demande d'annulation de l'accord en ce qu'il dispose que les jours fériés ou chômés survenant un jour normalement non travaillé ne sont pas récupérés, à l'exception du 1er mai, du 25 décembre et du lundi de Pâques, l'arrêt retient que l'article 17 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ne prévoit aucun dispositif de récupération des jours fériés ; Attendu, cependant, que l'article 17 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, après avoir énuméré les jours fériés considérés comme des jours de congés payés, dispose que les agents qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit soit à être payés au tarif des heures supplémentaires du dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention, à un moment de leur choix d'un repos compensateur lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel ; Et attendu que l'accord local du 4 février 2000, moins favorable que le statut national du personnel, ne saurait priver les salariés d'un droit qu'ils tiennent dudit statut ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat CFTC de sa demande d'annulation des dispositions de l'accord du 4 février 2000 relatives aux jours fériés, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Finance, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372462cd580146774150ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel