Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150c3
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... déclarant représenter sa tante, Mme Y..., a formé un recours contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais de transports en ambulance exposés par Mme Y... pour se rendre de son domicile, à Vienne, au centre hospitalier de Lourdes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué que Mme X... déclarant représenter sa tante, Mme Y..., a formé un recours contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais de transports en ambulance exposés par Mme Y... pour se rendre de son domicile, à Vienne, au centre hospitalier de Lourdes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 142-8 et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer Mme X..., nièce de l'assurée, recevable en son recours, le tribunal relève qu'elle a personnellement reçu notification de la décision de la Commission de recours amiable ; Que statuant par ce motif inopérant, alors que Mme X... qui ne relevait pas des personnes limitativement énumérées par l'article R. 142-20, ne pouvait pas représenter une partie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ; Condamne Mme X... et Mme Y..., in solidum, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372462cd580146774150c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel