Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150c5
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2003) que M. Jean-Patrice X... a formé opposition à deux contraintes signifiées, le 29 décembre 1999, par la Réunion des assureurs maladie (RAM), la première correspondant à des cotisations impayées du 1er octobre 1999 au 31 mars 2000 et la seconde représentant des cotisations dues au titre du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour les périodes du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998, du 1er avril 1998 au 13 juin 1998, du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999 et du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999, augmentées des majorations de retard; que la cour d'appel a validé les contraintes sauf en ce qui concerne la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999 et le mois de mars 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'une pièce des débats ; qu'en énonçant que la seule pièce versée aux débats est une attestation très imprécise de Jean-Claude X..., PDG de la SA X..., qui ne mentionne pas le statut de M. Jean-Patrice X... avant avril 1999, alors que la pièce intitulée "certificat de travail" précise que M. Jean-Patrice X... était "responsable de parc service commercial VN et VO du 01/11/97 au 03/03/2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'affiliation au régime d'assurance maladie des non-salariés ne résulte pas de la seule qualité de non-salarié mais dépend des fonctions exercées au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que M. Jean-Patrice X... n'établissait pas qu'il était salarié pour la période du 30 octobre 1997 au 1er avril 1999, sans rechercher la nature des fonctions exercées au sein de la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.. 615-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2003) que M. Jean-Patrice X... a formé opposition à deux contraintes signifiées, le 29 décembre 1999, par la Réunion des assureurs maladie (RAM), la première correspondant à des cotisations impayées du 1er octobre 1999 au 31 mars 2000 et la seconde représentant des cotisations dues au titre du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour les périodes du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998, du 1er avril 1998 au 13 juin 1998, du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999 et du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999, augmentées des majorations de retard; que la cour d'appel a validé les contraintes sauf en ce qui concerne la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999 et le mois de mars 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 / que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'une pièce des débats ; qu'en énonçant que la seule pièce versée aux débats est une attestation très imprécise de Jean-Claude X..., PDG de la SA X..., qui ne mentionne pas le statut de M. Jean-Patrice X... avant avril 1999, alors que la pièce intitulée "certificat de travail" précise que M. Jean-Patrice X... était "responsable de parc service commercial VN et VO du 01/11/97 au 03/03/2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'affiliation au régime d'assurance maladie des non-salariés ne résulte pas de la seule qualité de non-salarié mais dépend des fonctions exercées au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que M. Jean-Patrice X... n'établissait pas qu'il était salarié pour la période du 30 octobre 1997 au 1er avril 1999, sans rechercher la nature des fonctions exercées au sein de la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.. 615-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., auquel il appartenait de rapporter la preuve de la qualité de salarié qu'il invoquait pour ne pas être assujetti au règlement des cotisations litigieuses, ne produisait ni fiche de paie ni contrat de travail avant avril 1999, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que celui-ci ne rapportait pas cette preuve ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Réunion des assureurs maladie du Rhône la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372462cd580146774150c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel