Cour de Cassation · civ2 — 30 juin 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150cc
- Date
- 30 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lesparre, 10 septembre 2004) rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ, 6 mars 2003, pourvoi n° 02-60.905), que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CIDUNATI liste d'unité patronale des petites et moyennes entreprises", établie en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Bordeaux, a saisi un tribunal d'instance, sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, d'une contestation, en raison de l'usurpation prétendue du sigle CIDUNATI, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de la régularité des listes de candidats présentées sous la dénomination "Union départementale intersyndicale du CIDUNATI et les groupements du petit patronat", dont le mandataire est M. Y..., et d'une demande tendant, en conséquence, à interdire à ces listes de mentionner toute référence au nom CID UNATI, à prononcer l'annulation de ces listes et à supprimer les bulletins de vote s'y rapportant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré que Mme X... était régulièrement mandatée pour présenter des listes de candidats aux élections prud'homales en vue du scrutin du 11 décembre 2002, fait interdiction aux listes Union départementale intersyndicale du CID UNATI de la Gironde et aux groupements du petit patronat, de mentionner toute référence au nom CID UNATI et ordonné la suppression de la référence CID UNATI des listes déposées par M. Y... ainsi que des bulletins de vote, des professions de foi et des affiches, alors, selon le moyen, que le moyen soulevé à l'audience d'un tribunal d'instance tendant à l'annulation d'une élection prud'homale pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'éventuelle irrégularité des bulletins de vote d'une liste, implique nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, soient convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lesparre, 10 septembre 2004) rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ, 6 mars 2003, pourvoi n° 02-60.905), que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste de candidats "CIDUNATI liste d'unité patronale des petites et moyennes entreprises", établie en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Bordeaux, a saisi un tribunal d'instance, sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, d'une contestation, en raison de l'usurpation prétendue du sigle CIDUNATI, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de la régularité des listes de candidats présentées sous la dénomination "Union départementale intersyndicale du CIDUNATI et les groupements du petit patronat", dont le mandataire est M. Y..., et d'une demande tendant, en conséquence, à interdire à ces listes de mentionner toute référence au nom CID UNATI, à prononcer l'annulation de ces listes et à supprimer les bulletins de vote s'y rapportant ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré que Mme X... était régulièrement mandatée pour présenter des listes de candidats aux élections prud'homales en vue du scrutin du 11 décembre 2002, fait interdiction aux listes Union départementale intersyndicale du CID UNATI de la Gironde et aux groupements du petit patronat, de mentionner toute référence au nom CID UNATI et ordonné la suppression de la référence CID UNATI des listes déposées par M. Y... ainsi que des bulletins de vote, des professions de foi et des affiches, alors, selon le moyen, que le moyen soulevé à l'audience d'un tribunal d'instance tendant à l'annulation d'une élection prud'homale pour atteinte à la régularité du scrutin découlant de l'éventuelle irrégularité des bulletins de vote d'une liste, implique nécessairement que, par application de l'article R. 513-110 du Code du travail, soient convoqués tous les mandataires de l'ensemble des listes en présence ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement que Mme X... ait demandé l'annulation des élections ; qu'il s'ensuit que les mandataires de l'ensemble des listes en présence n'avaient pas à être convoqués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinq premiers moyens, le septième et le huitième moyen dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 juin 2005
Référence
61372462cd580146774150cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel