Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150d3
- Date
- 18 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2002) d'avoir dit qu'il y avait rupture abusive du contrat de qualification requalifié en contrat à durée déterminée et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'en concluant un contrat de qualification avec Mlle X..., alors qu'il n'aurait pas été habilité à le faire, il aurait commis une faute grave en privant pratiquement la salariée de toutes ses chances d'obtenir le BTS convoité, sans répondre aux moyens déterminants de ses conclusions tendant à établir, d'une part, qu'il avait pu légitimement penser avoir le droit de conclure avec l'intéressée un tel contrat, le contrat de qualification conclu au même moment en Auvergne, avec un autre salarié, ayant été dûment homologué par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'entière responsabilité de l'échec de la salariée à son BTS ne pouvait lui être imputée dans la mesure où il attestait qu'elle avait cessé, dès le 22 mai 2001, de suivre les cours de formation théorique dispensés pourtant par la société Quartz jusqu'au 5 juillet 2001, et qu'elle ne s'était même pas présentée aux épreuves du BTS blanc organisé par cette société du 11 au 15 juin 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été recrutée par contrat de qualification de deux ans du 5 octobre 2000 par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Variation confort pour préparer un BTS Force de vente en qualité de stagiaire vendeuse ; qu'elle a été avisée, le 19 avril 2001, du refus d'enregistrement de son contrat par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation permanente ; qu'elle a quitté l'entreprise le 30 juin 2001 pour rechercher un nouvel employeur susceptible d'assurer sa formation ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2002) d'avoir dit qu'il y avait rupture abusive du contrat de qualification requalifié en contrat à durée déterminée et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'en concluant un contrat de qualification avec Mlle X..., alors qu'il n'aurait pas été habilité à le faire, il aurait commis une faute grave en privant pratiquement la salariée de toutes ses chances d'obtenir le BTS convoité, sans répondre aux moyens déterminants de ses conclusions tendant à établir, d'une part, qu'il avait pu légitimement penser avoir le droit de conclure avec l'intéressée un tel contrat, le contrat de qualification conclu au même moment en Auvergne, avec un autre salarié, ayant été dûment homologué par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'entière responsabilité de l'échec de la salariée à son BTS ne pouvait lui être imputée dans la mesure où il attestait qu'elle avait cessé, dès le 22 mai 2001, de suivre les cours de formation théorique dispensés pourtant par la société Quartz jusqu'au 5 juillet 2001, et qu'elle ne s'était même pas présentée aux épreuves du BTS blanc organisé par cette société du 11 au 15 juin 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait conclu avec Mlle X... un contrat de qualification alors que son établissement ne disposait pas d'une force de vente structurée permettant d'assurer à celle-ci une formation pratique nécessaire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait commis une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Variation confort aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372462cd580146774150d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel