Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150dc
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2003, d'avoir condamné l'association au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel a constaté que l'article 12 de l'avenant du 29 juin 1995 obligeait le docteur X... : "à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle aux établissements de Moissons nouvelles ; mais que toutefois dans la limite du maximum légal, il s'engageait à déclarer tout emploi chez un ou plusieurs autres employeurs et à préciser le nombre d'heures effectuées et les salaires perçus afin de déterminer les plafonds de cotisation" ; qu'il en résultait que le salarié ne pouvait conclure un contrat de travail avec d'autres employeurs qu'à la condition de ne pas dépasser le "maximum légal prévu pour la durée du travail" ; que l'arrêt a également relevé que selon le contrat de travail conclu avec la clinique du Parc en date du 7 juillet 2000, le docteur X... s'engageait à effectuer "un minimum de trois vacations de nuit par mois, de 19 h 30 à 7 h30, sans effectuer de distinction entre les jours de la semaine, alors qu'il était employé par l'association à temps complet et devait prendre son service à 9 heures", qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce cumul de contrats de travail ne pouvait pas aboutir à dépasser la durée du travail maximale et si la réalisation d'un travail de nuit au sein de la Clinique du Parc n'était pas de nature à remettre en cause le respect de l'obligation légale du repos de sécurité dont doit bénéficier chaque salarié et égal à onze heures entre la fin du travail et la reprise du travail le lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié, outre la signature d'un contrat de travail avec un tiers sans information préalable et une attitude de remise en cause systématique des directeurs d'établissements, "de multiples retards sur lesquels votre attention a déjà été attirée et qui (...) entraînent désorganisations et difficultés fort préjudiciables au travail de l'ensemble des équipes" ; qu'en se bornant à énoncer qu'"en soi, les retards du docteur X..., dont rien ne permet d'affirmer qu'ils procédaient d'une attitude de provocation", n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, sans rechercher si ces retards, ajoutés aux fautes par ailleurs retenues par la cour d'appel à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement, ne permettaient pas de retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le docteur X... avait manqué à son obligation d'information préalable prévue par son contrat de travail et fait ressortir que ce comportement n'était pas isolé mais le résultat d'une volonté délibérée de ne pas se soumettre aux obligations d'information hiérarchique préalable auxquelles il était tenu ; qu'elle a en outre relevé que le salarié avait eu une attitude d'opposition constante à la direction et de provocation larvée rendant toute coopération très difficile, et de nature à nuire au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'elle en a conclu qu'il avait exécuté son contrat de travail de façon déloyale ; qu'en affirmant cependant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied du 1er juillet 2000 alors, selon le moyen, que l'employeur soulignait que la faute sanctionnée par la mise à pied était la troisième de même nature depuis le mois de novembre 1999, faute renouvelée malgré les avertissements précédents ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une mise à pied, sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le docteur X..., médecin psychiatre, a été engagé par l'association Moissons nouvelles comme médecin salarié en 1993, qu'il exerçait en dernier lieu ses fonctions à temps plein au sein de deux établissements de l'association ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2000 après mise à pied conservatoire ; qu'il avait antérieurement fait l'objet de sanctions disciplinaires dont une mise à pied notifiée le 1er juillet 2000 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 2003, d'avoir condamné l'association au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de la mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel a constaté que l'article 12 de l'avenant du 29 juin 1995 obligeait le docteur X... : "à réserver l'exclusivité de son activité professionnelle aux établissements de Moissons nouvelles ; mais que toutefois dans la limite du maximum légal, il s'engageait à déclarer tout emploi chez un ou plusieurs autres employeurs et à préciser le nombre d'heures effectuées et les salaires perçus afin de déterminer les plafonds de cotisation" ; qu'il en résultait que le salarié ne pouvait conclure un contrat de travail avec d'autres employeurs qu'à la condition de ne pas dépasser le "maximum légal prévu pour la durée du travail" ; que l'arrêt a également relevé que selon le contrat de travail conclu avec la clinique du Parc en date du 7 juillet 2000, le docteur X... s'engageait à effectuer "un minimum de trois vacations de nuit par mois, de 19 h 30 à 7 h30, sans effectuer de distinction entre les jours de la semaine, alors qu'il était employé par l'association à temps complet et devait prendre son service à 9 heures", qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce cumul de contrats de travail ne pouvait pas aboutir à dépasser la durée du travail maximale et si la réalisation d'un travail de nuit au sein de la Clinique du Parc n'était pas de nature à remettre en cause le respect de l'obligation légale du repos de sécurité dont doit bénéficier chaque salarié et égal à onze heures entre la fin du travail et la reprise du travail le lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié, outre la signature d'un contrat de travail avec un tiers sans information préalable et une attitude de remise en cause systématique des directeurs d'établissements, "de multiples retards sur lesquels votre attention a déjà été attirée et qui (...) entraînent désorganisations et difficultés fort préjudiciables au travail de l'ensemble des équipes" ; qu'en se bornant à énoncer qu'"en soi, les retards du docteur X..., dont rien ne permet d'affirmer qu'ils procédaient d'une attitude de provocation", n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, sans rechercher si ces retards, ajoutés aux fautes par ailleurs retenues par la cour d'appel à titre de cause réelle et sérieuse de licenciement, ne permettaient pas de retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le docteur X... avait manqué à son obligation d'information préalable prévue par son contrat de travail et fait ressortir que ce comportement n'était pas isolé mais le résultat d'une volonté délibérée de ne pas se soumettre aux obligations d'information hiérarchique préalable auxquelles il était tenu ; qu'elle a en outre relevé que le salarié avait eu une attitude d'opposition constante à la direction et de provocation larvée rendant toute coopération très difficile, et de nature à nuire au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'elle en a conclu qu'il avait exécuté son contrat de travail de façon déloyale ; qu'en affirmant cependant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui après avoir constaté l'amnistie des avertissements antérieurs à la loi du 6 août 2000 et annulé comme disproportionnées les mises à pied prononcées, a estimé que l'attitude du docteur X... ne procédait ni d'une opposition ouverte aux directeurs d'établissements ni d'une insubordination affichée, a pu en déduire, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les fautes reprochées dans la lettre de licenciement ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied du 1er juillet 2000 alors, selon le moyen, que l'employeur soulignait que la faute sanctionnée par la mise à pied était la troisième de même nature depuis le mois de novembre 1999, faute renouvelée malgré les avertissements précédents ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier une mise à pied, sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-43 du Code du travail, que les faits reprochés dans la lettre du 1er juillet 2000 n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier d'une mise à pied ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ; DECLARE non admis le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372462cd580146774150dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel