Cour de Cassation · soc — 15 juin 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150df
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 2 400 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 juin 1975 M. X... a été victime, le 15 février 1998, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'il a , à l'issue de deux examens médicaux effectués les 18 mai et 5 juin 2000, été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, puis licencié, le 30 juin suivant, par la société Sollac groupe Usinor ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen pris en ses quatre premières branches : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'existe pas de mode de preuve légal en matière d'obligation de reclassement; que s'il appartient à l'employeur de prouver la recherche effective de reclassement du salarié inapte à reprendre son poste, aucun texte ne lui impose de faire cette preuve par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en déduisant de la seule absence de production de ce document que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; 2 / que pour ces mêmes raisons, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et violé ce texte ; 3 / que pour prouver la recherche effective de reclassement du salarié, l'employeur a versé aux débats la liste des directeurs des ressources humaines des différentes sociétés du groupe, les lettres adressées à chacun d'eux et leur réponse négative, ainsi que les fiches concernant le salarié et son descriptif de carrière; qu'en se bornant à relever l'absence de production du registre des entrées et sorties du personnel, motif qui ne peut constituer la seule base légale de la solution retenue, sans examiner aucun des éléments produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 4 / que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'édicte aucun formalisme pour l'exécution de l'obligation pesant sur l'employeur, de recueillir l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié inapte à reprendre son ancien poste ; qu'en considérant que la tenue d'une réunion extraordinaire ayant pour unique objet de débattre du reclassement de ce salarié -durant laquelle les délégués n'ont souhaité émettre aucun avis particulier- ne répondait pas à l'obligation légale de consultation dès lors que la lettre de licenciement mentionnait une "information" des délégués, et que l'avis de ceux-ci ne figurait pas sur un compte rendu de réunion, la cour d'appel a ajouté un formalisme non prévu par le texte, et l'a violé ; Mais sur le second moyen pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 juin 1975 M. X... a été victime, le 15 février 1998, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'il a , à l'issue de deux examens médicaux effectués les 18 mai et 5 juin 2000, été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, puis licencié, le 30 juin suivant, par la société Sollac groupe Usinor ; Sur le second moyen pris en ses quatre premières branches : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'existe pas de mode de preuve légal en matière d'obligation de reclassement; que s'il appartient à l'employeur de prouver la recherche effective de reclassement du salarié inapte à reprendre son poste, aucun texte ne lui impose de faire cette preuve par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en déduisant de la seule absence de production de ce document que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; 2 / que pour ces mêmes raisons, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et violé ce texte ; 3 / que pour prouver la recherche effective de reclassement du salarié, l'employeur a versé aux débats la liste des directeurs des ressources humaines des différentes sociétés du groupe, les lettres adressées à chacun d'eux et leur réponse négative, ainsi que les fiches concernant le salarié et son descriptif de carrière; qu'en se bornant à relever l'absence de production du registre des entrées et sorties du personnel, motif qui ne peut constituer la seule base légale de la solution retenue, sans examiner aucun des éléments produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 4 / que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'édicte aucun formalisme pour l'exécution de l'obligation pesant sur l'employeur, de recueillir l'avis des délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié inapte à reprendre son ancien poste ; qu'en considérant que la tenue d'une réunion extraordinaire ayant pour unique objet de débattre du reclassement de ce salarié -durant laquelle les délégués n'ont souhaité émettre aucun avis particulier- ne répondait pas à l'obligation légale de consultation dès lors que la lettre de licenciement mentionnait une "information" des délégués, et que l'avis de ceux-ci ne figurait pas sur un compte rendu de réunion, la cour d'appel a ajouté un formalisme non prévu par le texte, et l'a violé ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas recueilli l'avis des délégués du personnel, seulement informés de l'état du salarié, a, sans ajouter à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, légalement justifié sa décision en déduisant exactement de ses constatations que ce salarié était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sollac groupe Usinor à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié, qui est en droit de réclamer une indemnité au moins égale à douze mois de salaire, n'ayant pas, conformément à l'article L. 122-32-5, alinéa 3, du Code du travail , été avisé par l'employeur des motifs s'opposant à son reclassement, doit se voir allouer une indemnité tous chefs de préjudice confondus ; Qu'en statuant ainsi alors que si le salarié a droit à des dommages-intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sollac groupe Usinor à payer à M. X... la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2005
Référence
61372462cd580146774150df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel