Cour de Cassation · soc — 15 juin 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150e0
- Date
- 15 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003 ), statuant sur contredit, que M. X..., qui a exercé du 1er mars au 31 octobre 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de location de véhicules successivement consentis par les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir condamner ces sociétés à lui rembourser la part patronale de cotisations sociales estimée indûment perçue alors qu'il était en réalité placé dans un lien de subordination à leur égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit, alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que M. X..., locataire d'un véhicule équipé taxi était placé dans un lien de subordination à l'égard des sociétés propriétaires des véhicules, la cour d'appel a retenu que les contrats de location imposaient à l'intéressé de strictes obligations quant à l'entretien et l'utilisation du véhicule, ainsi que le paiement de redevances par acomptes hebdomadaires selon les modalités imposées unilatéralement ; qu'en se bornant ainsi à un examen des clauses du contrat de location, sans vérifier si concrètement ces obligations étaient imposées à M. X... sous peine de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'à l'appui de leur contredit, les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL faisaient valoir qu'elles n'exigeaient de M. X... aucun horaire ni parcours à respecter ; que le locataire du taxi n'était tenu à aucun rapport minimum d'activité ni à aucun minimum de recettes à encaisser ; qu'il avait toute liberté dans l'exercice de son activité et avait la libre disposition de son véhicule jour et nuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que M. X... n'était pas dans un lien de subordination avec les sociétés propriétaires de son véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les obligations imposées au locataire du véhicule ne résultaient pas de la seule réglementation en vigueur applicable à tout conducteur de taxi de la région parisienne, quel que soit son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 4 / que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur ; qu'en s'abstenant d'établir l'existence d'une rémunération perçue par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et les sociétés propriétaires des véhicules, violant ainsi les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003 ), statuant sur contredit, que M. X..., qui a exercé du 1er mars au 31 octobre 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de location de véhicules successivement consentis par les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir condamner ces sociétés à lui rembourser la part patronale de cotisations sociales estimée indûment perçue alors qu'il était en réalité placé dans un lien de subordination à leur égard ; Attendu que les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit, alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que M. X..., locataire d'un véhicule équipé taxi était placé dans un lien de subordination à l'égard des sociétés propriétaires des véhicules, la cour d'appel a retenu que les contrats de location imposaient à l'intéressé de strictes obligations quant à l'entretien et l'utilisation du véhicule, ainsi que le paiement de redevances par acomptes hebdomadaires selon les modalités imposées unilatéralement ; qu'en se bornant ainsi à un examen des clauses du contrat de location, sans vérifier si concrètement ces obligations étaient imposées à M. X... sous peine de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / qu'à l'appui de leur contredit, les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL faisaient valoir qu'elles n'exigeaient de M. X... aucun horaire ni parcours à respecter ; que le locataire du taxi n'était tenu à aucun rapport minimum d'activité ni à aucun minimum de recettes à encaisser ; qu'il avait toute liberté dans l'exercice de son activité et avait la libre disposition de son véhicule jour et nuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que M. X... n'était pas dans un lien de subordination avec les sociétés propriétaires de son véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les obligations imposées au locataire du véhicule ne résultaient pas de la seule réglementation en vigueur applicable à tout conducteur de taxi de la région parisienne, quel que soit son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; 4 / que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur ; qu'en s'abstenant d'établir l'existence d'une rémunération perçue par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et les sociétés propriétaires des véhicules, violant ainsi les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, la cour d'appel, après avoir rappelé que les contrats de "location" conclus pour un mois renouvelable et rédigés en des termes identiques sur des formulaires imprimés à l'avance, imposaient à peine de résiliation des obligations très strictes telles des vérifications périodiques et quotidiennes des véhicules, un entretien par la seule société et un usage par le seul locataire, dans des conditions limitées moyennant le paiement d'une redevance, a souverainement retenu que les sociétés imposaient à M. X... des résiliations périodiques assorties de la restitution des contrats en sa possession, immédiatement suivies de la conclusion d'un nouveau contrat avec une autre société de location de taxis située à la même adresse et a, par motifs adoptés, constaté que les sociétés attestaient avoir versé dix cotisations sociales pour le compte de ce locataire ; Qu'en l'état de ses constatations, d'où il résulte que, nonobstant les dénominations et qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule taxi", était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Salomon, JLS, GAEL et AMT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2005
Référence
61372462cd580146774150e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel