Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150e2
- Date
- 29 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 décembre 1994 par l'Association pour les inadaptés et handicapés de la région Ouest de Paris (AIHROP) en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 1996 ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son poste antérieur par avis du médecin du travail du 16 avril 1998 ; que, contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 mai 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que si l'AIHROP ne conteste pas avoir omis de faire connaître par écrit à Mme X..., avant l'engagement de la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, cette inobservation rend le licenciement irrégulier mais n'entraîne pas l'application de la sanction spécifique instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ouvrant simplement droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; qu'au cas présent, Mme X... n'a présenté aucune demande sur un tel fondement et n'a pas invoqué l'existence d'un préjudice particulier lié à l'absence de communication par écrit des motifs s'opposant à tout reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect des formalités prévues par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'association AIHROP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AIHROP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372462cd580146774150e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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