Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150e4
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié le 18 janvier 2000 à la Société parisienne de bâtiments et travaux (la société) une cotisation supplémentaire de 20 % au titre de la période du 4 octobre 1999 au 6 décembre 1999 sur le taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle de la société pour n'avoir pas entièrement déféré à l'injonction de la Caisse en date du 5 octobre 1999 d' assurer la sécurité de ses salariés concernant les risques de chutes de hauteur ; Attendu que pour faire droit au recours de la société et annuler la décision de la Caisse , la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient que le rapport de contrôle de la Caisse , qui constate que deux des aménagements exigés par la Caisse n'ont pas été réalisés, ne comporte aucune précision sur la présence de salariés de la société aux endroits concernés par les aménagements préconisés, ni sur l'état d'avancement du chantier, et ne lui permet pas d'apprécier si l'exposition au risque des salariés de la société se poursuivait ou avait cessé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 242-5, L. 242-7 , L. 422-1 et L. 422-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que la Caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des risques exceptionnels résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des deux derniers textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié le 18 janvier 2000 à la Société parisienne de bâtiments et travaux (la société) une cotisation supplémentaire de 20 % au titre de la période du 4 octobre 1999 au 6 décembre 1999 sur le taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle de la société pour n'avoir pas entièrement déféré à l'injonction de la Caisse en date du 5 octobre 1999 d' assurer la sécurité de ses salariés concernant les risques de chutes de hauteur ; Attendu que pour faire droit au recours de la société et annuler la décision de la Caisse , la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail retient que le rapport de contrôle de la Caisse , qui constate que deux des aménagements exigés par la Caisse n'ont pas été réalisés, ne comporte aucune précision sur la présence de salariés de la société aux endroits concernés par les aménagements préconisés, ni sur l'état d'avancement du chantier, et ne lui permet pas d'apprécier si l'exposition au risque des salariés de la société se poursuivait ou avait cessé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'injonction faite par la Caisse étant définitive faute pour la société d'avoir formé de recours auprès du directeur régional du Travail, il appartenait alors à l'employeur qui n'avait pas entièrement réalisé les aménagements préconisés par la Caisse, de rapporter la preuve de ce qu'à la date du contrôle, les risques d'accident avaient disparu ou étaient très faibles, la Cour nationale, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens, autrement composée ; Condamne la Société parisienne de bâtiments et des travaux aux dépens ; V u l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société parisienne de bâtiments et des travaux ; la condamne à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
61372462cd580146774150e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel