Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372462cd580146774150f2
- Date
- 10 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 14 novembre 2002) d'avoir jugé leur licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 / que le défaut de signature de la lettre de licenciement rend le licenciement nul, 2 / que le motif pris d'une cessation d'activité de l'entreprise visé par la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif précis exigé par la loi, 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient l'absence de cessation d'activité à la date de notification du licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité aux salariés en réparation du préjudice causé par l'absence de proposition d'une convention de conversion alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail qui énumère limitativement les obligations à la charge de l'employeur en cas de cessation d'activité de l'entreprise n'énumère pas la proposition d'une convention de conversion ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-40.234 et W 03-40.235 ; Attendu que MM. X... et Y..., engagés en 1998 en qualité de carreleur par M. Z... exerçant sous l'enseigne "Arts Club" ont été licenciés le 29 janvier 2001 pour un motif économique tiré de la cessation d'activité de l'entreprise ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 14 novembre 2002) d'avoir jugé leur licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 / que le défaut de signature de la lettre de licenciement rend le licenciement nul, 2 / que le motif pris d'une cessation d'activité de l'entreprise visé par la lettre de licenciement ne constitue pas l'énoncé du motif précis exigé par la loi, 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient l'absence de cessation d'activité à la date de notification du licenciement ; Mais attendu, d'abord, que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraîne pas la nullité de celui-ci mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer ; attendu ensuite que, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées a exactement décidé que la lettre de licenciement qui énonçait pour cause de la rupture du contrat de travail la cessation d'activité de l'entreprise dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, répondait aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité aux salariés en réparation du préjudice causé par l'absence de proposition d'une convention de conversion alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail qui énumère limitativement les obligations à la charge de l'employeur en cas de cessation d'activité de l'entreprise n'énumère pas la proposition d'une convention de conversion ; Mais attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique, peu important que celui-ci ait été prononcé pour le motif pris de la cessation d'activité de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372462cd580146774150f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel