Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372462cd5801467741510b
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la requalification de son contrat, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X... stipulait qu'il devait dynamiser la section en considération du créneau scolaire ; que dans le cadre de ses activités coordonnées par la mairie, l'USMV établissait les bulletins de paye suivant les indications de la mairie relatives à ses interventions et payait les cotisations sociales ; qu'une convention n'avait pas été signée, de ce chef, entre la ville et M. X... et que la coordinatrice du contrat éducatif local avait attesté que M. X... avait été mis par l'USMV à la disposition de la ville ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... accomplissait un travail pour le compte de la ville dans un rapport de subordination et était, de fait , liée à celle-ci par un contrat de travail , de sorte qu'il avait deux employeurs et qu'il ne pouvait additionner la durée du travail accompli pour le compte de chacun des employeurs pour voir qualifier le contrat le liant à l'USMV en un contrat de travail à temps complet, sans violer les articles 1134 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... stipulait qu'il devait dynamiser la section en considération, notamment, de l'entraînement des jeunes et des équipes engagées en championnat, de la planification de stages et compétitions internes, de l'organisation des tournois, compétitions des jeunes et autres manifestations ; qu'il en déduisait nécessairement un suivi desdites compétitions jusqu'à leur terme, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que ne figurait pas dans le contrat de travail l'obligation d'assurer l'encadrement des équipes lors des compétitions ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des fiches de frais de déplacement du salarié, versées aux débats, que celui-ci était remboursé desdits frais au tarif de 2,79 francs du kilomètre, qu'il s'agisse de compétitions ou autres déplacements afférents à l'exécution de ses tâches, et ce en sa qualité de directeur de salle ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer lesdites fiches, affirmer qu'il avait perçu des indemnités kilométriques sur la base de 1 franc à l'occasion des compétitions, ce qui établissait que ce n'était pas en exécution du contrat de travail mais en qualité d'adhérent à l'USMV qu'il suivait les compétitions ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par l'association Union sportive municipale viroise par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 130 heures par mois à compter du 2 janvier 1995 en qualité de directeur de salle pour la section "tennis de table" ; qu'une convention a été conclue entre la ville de Vire et l'USMV selon laquelle il effectuait des interventions en milieu scolaire ; que l'USMV, qui établissait les bulletins de paye suivant les indications de la mairie, refacturait à cette dernière les prestations de M. X... ; que ce dernier a démissionné le 7 novembre 1999 de son emploi en invoquant une modification de son contrat de travail et une diminution injustifiée de son salaire avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la requalification de son contrat, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X... stipulait qu'il devait dynamiser la section en considération du créneau scolaire ; que dans le cadre de ses activités coordonnées par la mairie, l'USMV établissait les bulletins de paye suivant les indications de la mairie relatives à ses interventions et payait les cotisations sociales ; qu'une convention n'avait pas été signée, de ce chef, entre la ville et M. X... et que la coordinatrice du contrat éducatif local avait attesté que M. X... avait été mis par l'USMV à la disposition de la ville ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... accomplissait un travail pour le compte de la ville dans un rapport de subordination et était, de fait , liée à celle-ci par un contrat de travail , de sorte qu'il avait deux employeurs et qu'il ne pouvait additionner la durée du travail accompli pour le compte de chacun des employeurs pour voir qualifier le contrat le liant à l'USMV en un contrat de travail à temps complet, sans violer les articles 1134 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... stipulait qu'il devait dynamiser la section en considération, notamment, de l'entraînement des jeunes et des équipes engagées en championnat, de la planification de stages et compétitions internes, de l'organisation des tournois, compétitions des jeunes et autres manifestations ; qu'il en déduisait nécessairement un suivi desdites compétitions jusqu'à leur terme, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que ne figurait pas dans le contrat de travail l'obligation d'assurer l'encadrement des équipes lors des compétitions ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des fiches de frais de déplacement du salarié, versées aux débats, que celui-ci était remboursé desdits frais au tarif de 2,79 francs du kilomètre, qu'il s'agisse de compétitions ou autres déplacements afférents à l'exécution de ses tâches, et ce en sa qualité de directeur de salle ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer lesdites fiches, affirmer qu'il avait perçu des indemnités kilométriques sur la base de 1 franc à l'occasion des compétitions, ce qui établissait que ce n'était pas en exécution du contrat de travail mais en qualité d'adhérent à l'USMV qu'il suivait les compétitions ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... était intervenu dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires dès le début, que la coordinatrice du contrat éducatif gérait les grilles d'activités dans les écoles et gérait son emploi du temps, qu'elle informait l'USVM du nombre d'heures effectuées afin d'établir les bulletins de paye, que sa rémunération était différente de celle prévue dans le contrat le liant à l'USVM, qu'il accomplissait un travail pour le compte de la ville dans un rapport de subordination ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a déduit à juste titre que M. X..., qui était lié par un contrat de travail à la ville de Vire, avait ainsi deux employeurs, de sorte qu'il ne pouvait additionner la durée du travail accompli pour le compte de chacun des employeurs pour voir requalifier le contrat le liant à l'USVM en contrat de travail à temps complet ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de déplacement, l'arrêt retient que le contrat ne déterminait pas le taux d'indemnisation des frais kilométriques et, dès lors, le salarié ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre supérieure à celle résultant du barème fiscal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des fiches de frais de déplacement établies par l'Union sportive municipale viroise que pendant des années les frais de déplacement avaient été remboursés au salarié sur la base de 2,79 francs du kilomètre, ce dont il résultait un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372462cd5801467741510b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel