Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2005
- ECLI
- 61372462cd58014677415125
- Date
- 11 juillet 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 2003) qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cellande au titre de la période du 2 janvier 1996 au 31 décembre 1998, les avances mensuelles sur indemnité de clientèle qu'elle avait versées en cours de contrat, à ses représentants ; que la cour d'appel a débouté cet employeur de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cellande fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail a pour but de réparer le préjudice subi par le représentant à raison de la perte de la clientèle apportée sauf en cas de faute grave ou de démission ; que les sommes allouées à ce titre sont a priori d'une nature indemnitaire et doivent de ce fait échapper à l'assiette des cotisations sociales et cela même si l'employeur, qui verse une avance sur cette indemnité de clientèle à ses représentants pendant toute la durée du contrat de travail, ne peut la recouvrer en cas de faute grave du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 751-9 du Code du travail et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que même si les avances sur indemnité de clientèles versées au représentants dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail devaient être présumées de nature salariale jusqu'à ce que ce contrat parvienne à son terme, elles devraient toutefois échapper à l'assiette des cotisations sociales lorsque les conditions de la rupture permettent de constater leur nature indemnitaire ; qu'en l'espèce, en refusant d'exclure de l'assiette des cotisations de la société Cellande, les avances sur indemnité versées aux représentants qui avaient déjà quitté l'entreprise et dont la nature indemnitaire était démontrée, la cour d'appel a encore violé ensemble les mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 2003) qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Cellande au titre de la période du 2 janvier 1996 au 31 décembre 1998, les avances mensuelles sur indemnité de clientèle qu'elle avait versées en cours de contrat, à ses représentants ; que la cour d'appel a débouté cet employeur de son recours ; Attendu que la société Cellande fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail a pour but de réparer le préjudice subi par le représentant à raison de la perte de la clientèle apportée sauf en cas de faute grave ou de démission ; que les sommes allouées à ce titre sont a priori d'une nature indemnitaire et doivent de ce fait échapper à l'assiette des cotisations sociales et cela même si l'employeur, qui verse une avance sur cette indemnité de clientèle à ses représentants pendant toute la durée du contrat de travail, ne peut la recouvrer en cas de faute grave du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 751-9 du Code du travail et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que même si les avances sur indemnité de clientèles versées au représentants dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail devaient être présumées de nature salariale jusqu'à ce que ce contrat parvienne à son terme, elles devraient toutefois échapper à l'assiette des cotisations sociales lorsque les conditions de la rupture permettent de constater leur nature indemnitaire ; qu'en l'espèce, en refusant d'exclure de l'assiette des cotisations de la société Cellande, les avances sur indemnité versées aux représentants qui avaient déjà quitté l'entreprise et dont la nature indemnitaire était démontrée, la cour d'appel a encore violé ensemble les mêmes textes ; Mais attendu qu'ayant constaté que les avances mensuelles litigieuses avaient été payées en cours de contrat aux représentant concernés, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles avaient constitué des compléments de rémunération, ce dont il résultait que chaque versement opéré à ce titre par l'employeur avait rendu légalement exigible le paiement de cotisations sociales et que ce paiement n'était pas indu ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cellande aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cellande à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 2005
Référence
61372462cd58014677415125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel