Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415137
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 2003) et la procédure, que M. X..., directeur administratif et financier de la société Fonderie de Vernon, placée en redressement judiciaire le 24 décembre 1998, a été licencié le 17 mai 1999 par l'administrateur, ainsi que cent quarante-sept autres salariés, après autorisation du juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une partie des fonctions antérieurement attribuées à M. X... avaient, après son licenciement, été confiées à un cabinet extérieur, ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321 -1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu' en toute hypothèse, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit effectivement rechercher les possibilités de reclassement du salarié, prévues ou non par le plan social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si des possibilités de reclassement avaient effectivement été recherchées au profit de M. X..., prévues ou non par le plan social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; et selon le deuxième moyen : 1 / que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois et faciliter le reclassement ; que le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du plan social, établi au début de l'année 1999, qui ne comportait aucune mesure de réduction ou d'aménagement de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article L. 321-4-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 ; 2 / que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que le plan social doit comporter des mesures de reclassement interne ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le plan social arrêté au début de l'année 1999 comportait des mesures de reclassement interne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 321-4-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnités de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 11.III de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, relatif aux "règles communes à tous les déplacements professionnels", "lorsque, pour des raisons de service, l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de quatre heures l'amplitude de la journée de travail de l'ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d'une demi-journée prise à une date fixée de gré à gré, si le transport utilisé n'a pas permis à l'intéressé de bénéficier d'un confort suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la 1ere ou une classe analogue à cette dernière ; voyage en train de nuit sans couchette de première classe ni wagonlit)" ; que cette disposition, dont M. X... sollicitait le bénéfice, ne soumet pas l'attribution d'un repos compensateur consécutif à des déplacements professionnels à une négociation collective au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 11.III de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2 / qu'en toute hypothèse, en écartant la demande formée par M. X..., après avoir pourtant constaté que les repos compensateurs pouvaient être pris périodiquement par demi-journée ou par journée ou, éventuellement, selon d'autres modalités définies après négociation, ce dont il résultait que ces négociations n'étaient nécessaires que pour définir des modalités de repos compensateur différentes de journées et demi-journées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 2003) et la procédure, que M. X..., directeur administratif et financier de la société Fonderie de Vernon, placée en redressement judiciaire le 24 décembre 1998, a été licencié le 17 mai 1999 par l'administrateur, ainsi que cent quarante-sept autres salariés, après autorisation du juge-commissaire ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi son obligation de reclassement, de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des postes accessibles ou rendus accessibles par des mesures d'accompagnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une partie des fonctions antérieurement attribuées à M. X... avaient, après son licenciement, été confiées à un cabinet extérieur, ce dont il résultait que l'obligation de reclassement n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321 -1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / qu' en toute hypothèse, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit effectivement rechercher les possibilités de reclassement du salarié, prévues ou non par le plan social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si des possibilités de reclassement avaient effectivement été recherchées au profit de M. X..., prévues ou non par le plan social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail, L. 621-37 du Code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; et selon le deuxième moyen : 1 / que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois et faciliter le reclassement ; que le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du plan social, établi au début de l'année 1999, qui ne comportait aucune mesure de réduction ou d'aménagement de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article L. 321-4-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 ; 2 / que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que le plan social doit comporter des mesures de reclassement interne ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le plan social arrêté au début de l'année 1999 comportait des mesures de reclassement interne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 321-4-1 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 ; Mais attendu, d'abord, que la pertinence du plan social devant être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés, la cour d'appel, après avoir constaté la situation catastrophique de la société aux plans financier et économique, a pu décider que le plan social, qui comportait des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel, éviter ainsi les licenciements et en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que la suppression de l'emploi de M. X... ne pouvant être contestée en présence de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement, la cour d'appel a constaté que le reclassement de l'intéressé dans un autre emploi était impossible compte tenu de la spécificité de son poste, de l'absence de tout autre emploi, même de catégorie inférieure, pouvant lui être confié, de la survenance rapprochée de la liquidation judiciaire de l'entreprise et du caractère seulement temporaire d'une mission de comptabilité confiée à un intervenant extérieur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnités de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 11.III de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, relatif aux "règles communes à tous les déplacements professionnels", "lorsque, pour des raisons de service, l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de quatre heures l'amplitude de la journée de travail de l'ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d'une demi-journée prise à une date fixée de gré à gré, si le transport utilisé n'a pas permis à l'intéressé de bénéficier d'un confort suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la 1ere ou une classe analogue à cette dernière ; voyage en train de nuit sans couchette de première classe ni wagonlit)" ; que cette disposition, dont M. X... sollicitait le bénéfice, ne soumet pas l'attribution d'un repos compensateur consécutif à des déplacements professionnels à une négociation collective au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 11.III de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; 2 / qu'en toute hypothèse, en écartant la demande formée par M. X..., après avoir pourtant constaté que les repos compensateurs pouvaient être pris périodiquement par demi-journée ou par journée ou, éventuellement, selon d'autres modalités définies après négociation, ce dont il résultait que ces négociations n'étaient nécessaires que pour définir des modalités de repos compensateur différentes de journées et demi-journées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que n'était pas établie par M. X... la réalité de dépassements d'horaires en fonction desquels devait être chiffrée la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372463cd58014677415137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel