Cour de Cassation · soc — 17 mai 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415139
- Date
- 17 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer si un poste est supprimé, il convient de se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié et non pas seulement à celles résultant de son contrat initial ; qu'en se contentant de se référer au contrat de travail sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la répartition des tâches dévolues à un salarié s'analyse en une suppression de son emploi ; qu'en jugeant que le poste de directeur technique n'avait pas été supprimé après avoir pourtant constaté que les tâches qui relevaient de cette fonction avaient été redistribuées à un chef d'atelier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'en refusant de prendre en considération l'organigramme de l'entreprise ainsi que le registre du personnel produits en délibéré par l'employeur à la demande des juges d'appel, au motif qu'ils n'auraient pas été produits, ce que dément formellement le constat d'huissier de justice établi à la demande du conseil de la Société Proroch, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'employeur n'apportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 août 1996, en qualité de directeur technique, par la société Carrières du Midi aux droits de laquelle se trouve la société Proroch a été licencié pour motif économique le 1er août 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que pour déterminer si un poste est supprimé, il convient de se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié et non pas seulement à celles résultant de son contrat initial ; qu'en se contentant de se référer au contrat de travail sans rechercher quelles étaient les fonctions effectivement exercées par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la répartition des tâches dévolues à un salarié s'analyse en une suppression de son emploi ; qu'en jugeant que le poste de directeur technique n'avait pas été supprimé après avoir pourtant constaté que les tâches qui relevaient de cette fonction avaient été redistribuées à un chef d'atelier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'en refusant de prendre en considération l'organigramme de l'entreprise ainsi que le registre du personnel produits en délibéré par l'employeur à la demande des juges d'appel, au motif qu'ils n'auraient pas été produits, ce que dément formellement le constat d'huissier de justice établi à la demande du conseil de la Société Proroch, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'employeur n'apportait pas la preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui a méconnu son office a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Proroch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Proroch à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2005
Référence
61372463cd58014677415139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel