Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415142
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la suppression pour motif économique d'un secteur d'activité parfaitement déterminé au sein d'une entreprise est de nature à justifier un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail dès lors que cette cessation n'est pas due à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable mais résulte de données objectives ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que dans ses écritures d'appel circonstanciées la société Dresco insistait sur le fait que l'activité sport de marque qui était parfaitement distincte et dont le salarié avait la responsabilité était dégradée dans des conditions plus que préoccupantes ; que des données chiffrées ont été données à cet égard en sorte que cette activité sport de marque était devenue extrêmement risquée ; que l'employeur a la maîtrise des choix à effectuer pour sauvegarder son entreprise ce qui l'autorise à supprimer un secteur déterminé qui s'avère à haut risque ; qu'en affirmant pour infirmer le jugement entrepris que la lettre de licenciement ne vise pas la suppression d'activité de l'entreprise mais un seul département de celle-ci, ce qui correspond à une restructuration ayant entraîné la suppression du poste de M. X... et que l'entreprise ne justifie pas tant au niveau du secteur d'activité que dans l'entreprise elle-même, la réalité de la nécessité alléguée de sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel qui omet de s'exprimer sur des données objectives régulièrement entrées dans le débat tirées de la suppression d'un secteur d'activité pour motif économique, données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, et retenues par les premiers juges à juste titre, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er août 1995 en qualité de chef de produit par la société Dresco, a été licencié le 7 février 2001 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la suppression pour motif économique d'un secteur d'activité parfaitement déterminé au sein d'une entreprise est de nature à justifier un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail dès lors que cette cessation n'est pas due à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable mais résulte de données objectives ; qu'en décidant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que dans ses écritures d'appel circonstanciées la société Dresco insistait sur le fait que l'activité sport de marque qui était parfaitement distincte et dont le salarié avait la responsabilité était dégradée dans des conditions plus que préoccupantes ; que des données chiffrées ont été données à cet égard en sorte que cette activité sport de marque était devenue extrêmement risquée ; que l'employeur a la maîtrise des choix à effectuer pour sauvegarder son entreprise ce qui l'autorise à supprimer un secteur déterminé qui s'avère à haut risque ; qu'en affirmant pour infirmer le jugement entrepris que la lettre de licenciement ne vise pas la suppression d'activité de l'entreprise mais un seul département de celle-ci, ce qui correspond à une restructuration ayant entraîné la suppression du poste de M. X... et que l'entreprise ne justifie pas tant au niveau du secteur d'activité que dans l'entreprise elle-même, la réalité de la nécessité alléguée de sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel qui omet de s'exprimer sur des données objectives régulièrement entrées dans le débat tirées de la suppression d'un secteur d'activité pour motif économique, données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, et retenues par les premiers juges à juste titre, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cessation d'une partie des activités de l'entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; que l'arrêt qui constate que la lettre de licenciement est motivée par la suppression d'un seul département de l'entreprise, retient à bon droit que l'employeur invoque une restructuration ; qu'appréciant à juste titre la réalité et le sérieux de ce motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce secteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dresco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel