Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415143
- Date
- 29 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la seule proposition de modification du contrat de travail n'épuise pas les possibilités de reclassement ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'association Eurequa avait satisfait à son obligation de reclassement en formulant la proposition de modification du contrat de travail de M. X..., a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 18 juillet 1994 en qualité de plombier par l'association Eurequa, a été licencié pour motif économique le 4 août 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la seule proposition de modification du contrat de travail n'épuise pas les possibilités de reclassement ; que dès lors, la cour d'appel, en retenant que l'association Eurequa avait satisfait à son obligation de reclassement en formulant la proposition de modification du contrat de travail de M. X..., a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que la réorganisation des activités de l'entreprise par la suppression du secteur plomberie était justifiée par la nécessité d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité et que le salarié, plombier, avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail qui visait à lui confier un emploi de polyvalent dans le but de le conserver dans ses effectifs ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Eurequa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel