Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415148
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 112 €
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le compte-rendu du comité d'entreprise du 22 février 1995 et une note de service du 23 février 1995 indiquaient que la rémunération des agents de maîtrise tient compte d'un horaire moyen hebdomadaire de 50-55 heures qu'il a été demandé aux chefs de magasin et à leurs adjoints de ne pas dépasser, la cour d'appel devait en déduire que la rémunération de M. X..., dont le contrat de travail stipulait qu'elle constituait convention de forfait, couvrait au minimum 50 heures de travail hebdomadaires ; qu'en faisant au contraire droit à la demande de celui-ci dans la limite de 50 heures pour la période du 1er mars 1995 au 29 février 1997, au motif que le temps de travail hebdomadaire d'un chef de magasin est au minimum de 50 heures, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard tant des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil qu'elle a ainsi violés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1994 par la société Lidl comme adjoint-chef de magasin, a été promu chef de magasin le 1er décembre 1995, payé sur la base d'un forfait horaire mensuel de 178,35 heures, porté par avenant au contrat de travail à 200,10 heures à compter du 1er mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur la première branche du moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le compte-rendu du comité d'entreprise du 22 février 1995 et une note de service du 23 février 1995 indiquaient que la rémunération des agents de maîtrise tient compte d'un horaire moyen hebdomadaire de 50-55 heures qu'il a été demandé aux chefs de magasin et à leurs adjoints de ne pas dépasser, la cour d'appel devait en déduire que la rémunération de M. X..., dont le contrat de travail stipulait qu'elle constituait convention de forfait, couvrait au minimum 50 heures de travail hebdomadaires ; qu'en faisant au contraire droit à la demande de celui-ci dans la limite de 50 heures pour la période du 1er mars 1995 au 29 février 1997, au motif que le temps de travail hebdomadaire d'un chef de magasin est au minimum de 50 heures, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard tant des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié accomplissait des heures supplémentaires au-delà du forfait contractuellement convenu ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que la société Lidl reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... un rappel de salaire avec maintien du taux horaire fixé au mois de février 1997, alors, selon le moyen, que la modification d'un élément substantiel d'un contrat de travail résultant d'un avenant signé par les deux parties n'est pas une modification imposée par l'employeur, mais une modification d'un commun accord ; qu'en l'espèce, le forfait horaire contenu dans le contrat de travail liant M. X... à la société Lidl a été porté de 41 à 46 heures par avenant du 1er mars 1997 signé par les deux parties, lequel a été conclu en application d'une modification de la convention collective et d'un accord d'entreprise y annexé, dont l'article 2.2.2 précisait que la modification des horaires hebdomadaires n'aurait aucune incidence sur les salaires forfaitaires des chefs de magasin ; qu'ayant constaté l'existence de cet avenant, la cour d'appel n'a derechef pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations en considérant que la diminution du taux horaire de 1,06 euros puis de 1,12 euros résultant de l'avenant ne pouvait être imposée par la société Lidl à M. X... sans son accord exprès ; que, ce faisant, elle a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine du dernier avenant du contrat de travail, rendue nécessaire par son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que si l'employeur avait porté la durée mensuelle forfaitaire de travail de 178 à 200 heures, M. X... n'avait pas pour autant accepté la réduction du taux horaire de sa rémunération qui restait fixée à 68,86 francs ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel