Cour de Cassation · soc — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415151
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une première procédure a opposé Mme X... à son employeur devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 septembre 2000, a fait droit à ses demandes d'annulation de mise à pied et de rappels de salaires pour les années 1998 et 1999 ; que, sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 18 décembre 2001, a, pour l'essentiel, confirmé le jugement ; que, saisie par la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes et de compléments de salaire par ordonnance du 13 septembre 2000 qui n'a pas été frappée d'appel ; que, le 7 novembre 2000, la société Nouvelle Distribution corrézienne a fait convoquer la salariée devant le conseil de prud'hommes ; que, soutenant qu'elle était agent de maîtrise et qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, l'employeur a demandé que la salariée soit tenue, au titre de la répétition de l'indu, de lui rembourser les sommes qui lui ont été allouées par l'ordonnance de référé ; Attendu que pour dire la société Nouvelle Distribution corrézienne recevable en sa contestation de la qualité de cadre de Mme X... et la condamner à rembourser les sommes qui lui avaient été allouées, à ce titre, par la formation de référé, l'arrêt énonce que l'ordonnance de référé, n'ayant pas de caractère définitif, peut être contestée à tout moment ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du mémoire déposé le 7 novembre 2003 par Mme X... : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été employée en qualité de chef de rayon charcuterie par la société Nouvelle Distribution corrézienne jusqu'au 3 novembre 2000 ; Sur le second moyen du mémoire déposé le 7 novembre 2003 par Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une première procédure a opposé Mme X... à son employeur devant le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 septembre 2000, a fait droit à ses demandes d'annulation de mise à pied et de rappels de salaires pour les années 1998 et 1999 ; que, sur appel de l'employeur, la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 18 décembre 2001, a, pour l'essentiel, confirmé le jugement ; que, saisie par la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de primes et de compléments de salaire par ordonnance du 13 septembre 2000 qui n'a pas été frappée d'appel ; que, le 7 novembre 2000, la société Nouvelle Distribution corrézienne a fait convoquer la salariée devant le conseil de prud'hommes ; que, soutenant qu'elle était agent de maîtrise et qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, l'employeur a demandé que la salariée soit tenue, au titre de la répétition de l'indu, de lui rembourser les sommes qui lui ont été allouées par l'ordonnance de référé ; Attendu que pour dire la société Nouvelle Distribution corrézienne recevable en sa contestation de la qualité de cadre de Mme X... et la condamner à rembourser les sommes qui lui avaient été allouées, à ce titre, par la formation de référé, l'arrêt énonce que l'ordonnance de référé, n'ayant pas de caractère définitif, peut être contestée à tout moment ; Attendu, cependant, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fondement de la prétention de l'employeur qui, pour obtenir le remboursement de sommes allouées par l'ordonnance de référé, soutenait que la salariée relevait de la catégorie des agents de maîtrise et non pas de celle des cadres, existait antérieurement à sa saisine, le 7 novembre 2000, du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du mémoire en demande déposé le 16 août 2004 par la SCP Ghestin : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit recevable la demande de l'employeur, dit que Mme X... avait la qualité d'agent de maîtrise et l'a condamnée à verser à la société Nouvelle Distribution corrézienne les sommes qui lui avaient été allouées en référé, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit la société Nouvelle Distribution corrézienne irrecevable en toutes ses demandes ; Condamne la société Nouvelle Distribution corrézienne aux dépens devant la Cour de Cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Distribution corrézienne et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel