Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415152
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes au titre des rappels de salaire de mars 1997 à décembre 1998, des congés payés afférents et du treizième mois et demi, alors, selon le moyen : 1 ) que ni la convention collective du commerce prédominance alimentaire, ni l'accord d'entreprise de la société LIDL du 6 mars 1997, ne portent mention du taux horaire de rémunération qui n'était pas davantage mentionné dans le contrat de travail de M. X... dans lequel il ne constituait que le résultat arithmétique du rapport entre le salaire mensuel et la durée du travail, seuls éléments qui y étaient stipulés expressément ; qu'il s'ensuit que la modification expresse de ces deux éléments dans l'avenant à effet du 1er mars 1997 dûment signé par les deux parties, a suffi à emporter la modification subséquente du taux horaire sans qu'il fût nécessaire que celle-ci fût expressément stipulée ; qu'en considérant au contraire que le taux horaire n'avait pas été modifié par cet avenant dès lors que sa modification n'y était pas expressément prévue, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que l'article 2.2.2 de l'accord d'entreprise annexé à l'avenant litigieux dispose : " il est convenu que cette modification des horaires hebdomadaires n'aura aucune incidence sur les modes de rémunération en vigueur. Ainsi, les salaires forfaitaires versés en contrepartie de 46 heures de travail hebdomadaire seront les salaires des adjoints chef de magasin et des chefs de magasin augmentés de l'augmentation générale du 01.03.0997 (+ 1,5 %) - v. grille en annexe. " ; qu'en affirmant, pour justifier sa décision, que cette clause exigeait "impérativement " le maintien du taux horaire initial, la cour d'appel a ajouté au texte de l'accord d'entreprise et a en outre méconnu les dispositions précitées qui, en ne prévoyant d'accompagner le passage des horaires hebdomadaires de travail de 41 à 46 heures d'aucune autre modification des salaires qu'une hausse générale de 1,5 %,ont nécessairement exclu que l'expression " aucune incidence sur les modes de rémunération " puisse viser l'exigence d'un maintien du taux horaire ; que, ce faisant, elle violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-19 du Code du travail ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1994 par la Société LIDL comme adjoint chef de magasin, a été promu chef de magasin le 1er septembre 1994, payé sur la base d'un forfait horaire mensuel de 178, 35 heures, porté par avenant au contrat de travail, à 200, 10 heures à compter du 1er mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié certaines sommes au titre des rappels de salaire de mars 1997 à décembre 1998, des congés payés afférents et du treizième mois et demi, alors, selon le moyen : 1 ) que ni la convention collective du commerce prédominance alimentaire, ni l'accord d'entreprise de la société LIDL du 6 mars 1997, ne portent mention du taux horaire de rémunération qui n'était pas davantage mentionné dans le contrat de travail de M. X... dans lequel il ne constituait que le résultat arithmétique du rapport entre le salaire mensuel et la durée du travail, seuls éléments qui y étaient stipulés expressément ; qu'il s'ensuit que la modification expresse de ces deux éléments dans l'avenant à effet du 1er mars 1997 dûment signé par les deux parties, a suffi à emporter la modification subséquente du taux horaire sans qu'il fût nécessaire que celle-ci fût expressément stipulée ; qu'en considérant au contraire que le taux horaire n'avait pas été modifié par cet avenant dès lors que sa modification n'y était pas expressément prévue, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que l'article 2.2.2 de l'accord d'entreprise annexé à l'avenant litigieux dispose : " il est convenu que cette modification des horaires hebdomadaires n'aura aucune incidence sur les modes de rémunération en vigueur. Ainsi, les salaires forfaitaires versés en contrepartie de 46 heures de travail hebdomadaire seront les salaires des adjoints chef de magasin et des chefs de magasin augmentés de l'augmentation générale du 01.03.0997 (+ 1,5 %) - v. grille en annexe. " ; qu'en affirmant, pour justifier sa décision, que cette clause exigeait "impérativement " le maintien du taux horaire initial, la cour d'appel a ajouté au texte de l'accord d'entreprise et a en outre méconnu les dispositions précitées qui, en ne prévoyant d'accompagner le passage des horaires hebdomadaires de travail de 41 à 46 heures d'aucune autre modification des salaires qu'une hausse générale de 1,5 %,ont nécessairement exclu que l'expression " aucune incidence sur les modes de rémunération " puisse viser l'exigence d'un maintien du taux horaire ; que, ce faisant, elle violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-19 du Code du travail ; Mais attendu que par une interprétation souveraine du dernier avenant du contrat de travail, rendu nécessaire par son ambiguïté, la Cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que si l'employeur avait porté, avec l'accord du salarié, la durée mensuelle forfaitaire de travail de 178 à 200 heures, M. X... n'avait pas pour autant accepté la réduction du taux horaire de sa rémunération qui restait fixée à 9,90 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et du treizième mois et demi, alors selon le moyen : 1 ) qu' en l'état de motifs, dont résulte seulement l'horaire effectif de travail retenu par la cour d'appel, mais nullement le nombre de semaines et de jours susceptibles d'avoir donné lieu à des heures supplémentaires, ni donc le nombre et la répartition de celles-ci, aucun recoupement n'étant possible ni avec les explications inexistantes de l'arrêt, ni avec les tableaux produits par le salarié aux chiffres desquels ces sommes ne correspondent pas, et dont il n'est pas précisé dans quelle mesure ils ont été tenus pour probants, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en ne donnant aucune justification des sommes allouées à M. X... au titre d'heures supplémentaires et, par là même, en laissant sans réponse, les conclusions de la société LIDL faisant valoir que les décomptes du salarié étaient erronés, notamment en ce qu'ils ne tenaient compte ni des jours d'absence ou de congés payés, insusceptibles d'avoir donné lieu à des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part que la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail, majorée de la rémunération des heures supplémentaires décomptées, et, d'autre part, que l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu et ne le prive pas de son droit à repos compensateur au titre des heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que pour remplir ses taches, le salarié accomplissait un horaire de travail supérieur au forfait d'heures fixé dans la convention, a exactement décidé qu'il était en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires dont elle a souverainement déterminé le nombre et le montant ainsi que celui des repos compensateurs et du treizième mois et demi qui en étaient la suite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LIDL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel