Cour de Cassation · soc — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415153
- Date
- 29 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité de chef d'établissement par l'association Organisme de gestion de l'école catholique Notre Dame du Bel Air (l'OGEC) ; que l'autorité de tutelle lui ayant retiré son agrément, le salarié a été, pour ce motif, licencié le 19 décembre 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement et condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période postérieure au licenciement, l'arrêt a retenu que la réintégration du salarié qu'il ordonnait, impliquait l'accord des deux parties et qu'à défaut l'OGEC était condamné à lui verser une indemnité égale aux salaires des six derniers mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de l'OGEC, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et le moyen unique du pourvoi incident de l'OGEC, réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité de chef d'établissement par l'association Organisme de gestion de l'école catholique Notre Dame du Bel Air (l'OGEC) ; que l'autorité de tutelle lui ayant retiré son agrément, le salarié a été, pour ce motif, licencié le 19 décembre 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement et condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période postérieure au licenciement, l'arrêt a retenu que la réintégration du salarié qu'il ordonnait, impliquait l'accord des deux parties et qu'à défaut l'OGEC était condamné à lui verser une indemnité égale aux salaires des six derniers mois ; Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ni ordonner la réintégration du salarié évincé de l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le licenciement prononcé sans agrément, n'ouvrait droit qu'à des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... dont il ordonne la réintégration immédiate, est nul et condamné l'OGEC à lui payer ses salaires à compter d'un mois écoulé après la signification de l'arrêt du 11 avril 2002 jusqu'à la date de l'arrêt prononcé, l'arrêt rendu le 22 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. X... de sa demande de réintégration et de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OGEC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel