Cour de Cassation · soc — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415154
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 17 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2003) d'avoir dit que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait, d'avoir ordonné la régularisation des salaires, accessoires et avantages conventionnels pour chaque salariée et de l'avoir condamnée à leur verser des dommages-intérêts et des sommes à titre de provision sur salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une convention collective prévoit l'instauration d'une commission d'interprétation, toute question d'interprétation de ladite convention collective doit lui être soumise préalablement à tout recours ; que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale a mis en place, aux termes de ses articles 6 à 10 une commission paritaire nationale et des sections régionales paritaires "en vue de veiller à une exacte application de la Convention collective nationale et de ses annexes" ; qu'il est prévu que "les sections régionales paritaires instruisent les affaires et proposent une interprétation motivée de la convention collective et de ses annexes lorsque survient une difficulté d'interprétation" ; qu'en l'espèce, une question d'interprétation de la convention collective s'élevait quant à savoir si son article 2 excluait ou non de son bénéfice, en l'absence d'annexes, les psychologues et orthophonistes ; qu'en tranchant cette question d'interprétation sans inviter préalablement les parties à saisir la commission d'interprétation, la cour d'appel a violé les articles 6 à 10 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2 / que si des salariés ne peuvent naturellement se voir exclus du bénéfice d'une convention collective, du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel, en revanche ils le peuvent lorsque leur exclusion est justifiée par une situation objective ne tenant pas au seul fait qu'ils travaillent à temps partiel ; qu'en l'espèce, la CPAM développait que les salariés demandeurs étaient exclus du bénéfice de la convention collective, non pas du seul fait qu'ils exerçaient à temps partiel, mais parce qu'ils avaient droit au cumul et cumulaient effectivement leur emploi au sein de la CPAM avec un emploi privé rétribué ; qu'elle développait que la convention collective ne devait bénéficier qu'aux salariés à temps plein ou à temps partiel qui avaient fait le choix de se consacrer exclusivement au service public ; qu'en se contentant d'affirmer que lesdits salariés ne pouvaient se voir exclus du bénéfice de la convention collective du seul fait qu'ils travaillaient à temps partiel, sans rechercher si le choix qu'ils avaient fait de ne pas se consacrer exclusivement au service public ne justifiait pas leur exclusion du bénéfice de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 324-1 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce l'article 5 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements stipule que "l'agent exerçant des fonctions à temps réduit concourt à l'avancement à l'ancienneté, à la notation et à l'avancement au choix et à la promotion dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps complet. Toutefois, les périodes visées aux articles 35, 36 et 37 de la convention collective ainsi que les durées de pratique professionnelles prévue pour différents emplois de la classification doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail" ; qu'en affirmant qu'il résultait de cet article que l'autorisation du cumul d'emploi pour les salariés à temps partiel trouvait sa cause dans le fait que l'employeur n'offrait pas à ces salariés un travail à temps plein, de sorte que cette autorisation était la contrepartie de la carence de l'employeur et ne constituait pas un avantage pur et simple en échange duquel des droits conventionnels ne seraient pas consentis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 5 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements ; 4 / que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne s'applique qu'aux salariés qui se consacrent exclusivement au service public et qui n'ont, en conséquence, pas le droit de cumuler ni ne cumulent effectivement leur emploi avec un emploi privé rétribué ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 324-1 du Code du travail ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et 13 autres salariées sont ou ont été employées à temps partiel par la CPAM de Paris ; que leur contrat de travail stipule qu'elles ne peuvent "se prévaloir de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, laquelle est réservée au personnel du cadre fixe, soumis à la réglementation des cumuls" ; qu'estimant que ladite convention collective devait leur être appliquée, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2003) d'avoir dit que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait, d'avoir ordonné la régularisation des salaires, accessoires et avantages conventionnels pour chaque salariée et de l'avoir condamnée à leur verser des dommages-intérêts et des sommes à titre de provision sur salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une convention collective prévoit l'instauration d'une commission d'interprétation, toute question d'interprétation de ladite convention collective doit lui être soumise préalablement à tout recours ; que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale a mis en place, aux termes de ses articles 6 à 10 une commission paritaire nationale et des sections régionales paritaires "en vue de veiller à une exacte application de la Convention collective nationale et de ses annexes" ; qu'il est prévu que "les sections régionales paritaires instruisent les affaires et proposent une interprétation motivée de la convention collective et de ses annexes lorsque survient une difficulté d'interprétation" ; qu'en l'espèce, une question d'interprétation de la convention collective s'élevait quant à savoir si son article 2 excluait ou non de son bénéfice, en l'absence d'annexes, les psychologues et orthophonistes ; qu'en tranchant cette question d'interprétation sans inviter préalablement les parties à saisir la commission d'interprétation, la cour d'appel a violé les articles 6 à 10 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; 2 / que si des salariés ne peuvent naturellement se voir exclus du bénéfice d'une convention collective, du seul fait qu'ils travaillent à temps partiel, en revanche ils le peuvent lorsque leur exclusion est justifiée par une situation objective ne tenant pas au seul fait qu'ils travaillent à temps partiel ; qu'en l'espèce, la CPAM développait que les salariés demandeurs étaient exclus du bénéfice de la convention collective, non pas du seul fait qu'ils exerçaient à temps partiel, mais parce qu'ils avaient droit au cumul et cumulaient effectivement leur emploi au sein de la CPAM avec un emploi privé rétribué ; qu'elle développait que la convention collective ne devait bénéficier qu'aux salariés à temps plein ou à temps partiel qui avaient fait le choix de se consacrer exclusivement au service public ; qu'en se contentant d'affirmer que lesdits salariés ne pouvaient se voir exclus du bénéfice de la convention collective du seul fait qu'ils travaillaient à temps partiel, sans rechercher si le choix qu'ils avaient fait de ne pas se consacrer exclusivement au service public ne justifiait pas leur exclusion du bénéfice de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 324-1 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce l'article 5 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements stipule que "l'agent exerçant des fonctions à temps réduit concourt à l'avancement à l'ancienneté, à la notation et à l'avancement au choix et à la promotion dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps complet. Toutefois, les périodes visées aux articles 35, 36 et 37 de la convention collective ainsi que les durées de pratique professionnelles prévue pour différents emplois de la classification doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail" ; qu'en affirmant qu'il résultait de cet article que l'autorisation du cumul d'emploi pour les salariés à temps partiel trouvait sa cause dans le fait que l'employeur n'offrait pas à ces salariés un travail à temps plein, de sorte que cette autorisation était la contrepartie de la carence de l'employeur et ne constituait pas un avantage pur et simple en échange duquel des droits conventionnels ne seraient pas consentis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 5 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements ; 4 / que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne s'applique qu'aux salariés qui se consacrent exclusivement au service public et qui n'ont, en conséquence, pas le droit de cumuler ni ne cumulent effectivement leur emploi avec un emploi privé rétribué ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 324-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le juge prud'homal n'est pas tenu par l'avis d'une commission d'interprétation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a relevé, à bon droit, d'une part, que les psychologues n'étaient pas concernés par les dispositions de l'article 2 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 324-1 du Code du travail ne pouvaient avoir pour effet d'interdire à un salarié travaillant à temps partiel d'occuper un autre emploi, et que celui-ci devait bénéficier des droits reconnus aux salariés à temps complet ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris à payer à chaque salariée la somme de 175 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel