Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415158
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'allocation différentielle de chômage, pour des motifs tirés d'une violation de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... est entré au service de la SNCF le 3 juillet 1972 en qualité d'agent de conduite ; qu'il a été élu conseiller prud'homme en décembre 1992, puis en décembre 1997 ; que le 28 novembre 1997, la SNCF l'a informé de sa mise à la retraite d'office à la date du 5 mars 1998, à 50 ans ; qu'elle n'a pas sollicité d'autorisation administrative ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'allocation différentielle de chômage, pour des motifs tirés d'une violation de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; Mais attendu que pour bénéficier du revenu de remplacement, les travailleurs involontairement privés d'emploi doivent, aux termes de l'article L. 351-16 du Code du travail, être inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne remplissait pas ces conditions ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir dit que l'intéressé avait droit à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, énonce que la mise à la retraite constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail qui ne peut être assimilée à un licenciement ; qu'en conséquence, l'absence d'autorisation administrative ne saurait avoir pour effet de transformer la décision de mise à la retraite en un licenciement nul ouvrant droit au règlement des indemnités de préavis et de licenciement réclamées ainsi qu'au versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du Travail, et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de sa demande fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la SNCF (EMT du Limousin) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 351-16 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel