Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741515b
- Date
- 5 juillet 2005
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 avril 2001), qu'après avoir consenti deux premiers prêts, courant 1989, à M. Guy Z..., marchand de biens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) lui a consenti deux autres prêts destinés à financer ses besoins de trésorerie, les 16 janvier et 21 septembre 1992, avec la garantie du cautionnement solidaire et hypothécaire de M. Joseph Z..., père de l'emprunteur ; que M. Guy Z... ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a fait délivrer à M. Joseph Z..., caution, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que la caution a assigné la Caisse pour la voir condamner à supporter la charge du remboursement des sommes dues par le débiteur principal en soutenant qu'elle avait commis des fautes engageant sa responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les héritiers de Joseph Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de celui-ci alors, selon le moyen : 1 / que le créancier est responsable envers la caution s'il a accordé inconsidérément son crédit et s'il a manqué à ses devoirs de conseil et de renseignement, et ce même si la situation du cautionné n'est pas irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, pour faire grief à la Caisse d'avoir manqué à son devoir de conseil et de renseignement, M. Z... avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que "le Crédit agricole avait donc commis deux fautes : la première, lorsqu'il a indiqué dans les conditions particulières du prêt que l'objet de celui-ci correspondait à un besoin de trésorerie" alors qu'il "s'agissait uniquement de rembourser les intérêts des premiers prêts", la seconde lorsqu'il n'a "pas averti le concluant que son fils devait rembourser un emprunt de 3 800 000 francs et qu'il était dans l'incapacité de le faire" ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces fautes n'étaient pas effectives et de nature à engager la responsabilité de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que le cautionné a bénéficié de 4 700 000 francs de financement au titre de l'exercice 1992, dès lors que l'échéance du prêt de 3 800 000 francs a été prorogée par la Caisse au 1er février 1994 et qu'il a souscrit deux conventions de crédit les 16 janvier et 21 septembre 1992 pour des montants respectifs de 650 000 francs et de 250 000 francs ; qu'il s'évince nécessairement de ces constatations que la prétendue "modicité" de la perte comptable au titre de l'exercice 1992 n'a résulté que des seules largesses de la Caisse, laquelle a tout à la fois renoncé à obtenir dans les délais le remboursement de son prêt et accordé des crédits pour permettre le seul paiement des intérêts dus sur cet emprunt ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que les héritiers de Joseph Z... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence, la banque qui n'informe pas la caution des graves difficultés du débiteur dont elle a connaissance et qui auraient été de nature à le dissuader de s'engager ; qu'en cas de carence, il appartient au seul créancier d'établir que la caution avait elle-même connaissance de la situation du cautionné et qu'à cet égard l'existence d'un lien de parenté entre la caution et l'emprunteur principal n'est pas de nature à présumer la connaissance par la caution de la capacité financière du cautionné ; qu'en l'espèce, les premiers juges dont les motifs ont été expressément adoptés par la cour d'appel ont relevé successivement "que M. Guy Z... a rencontré de sérieuses difficultés pour assurer le remboursement des deux crédits souscrits pour l'aménagement d'un bien immobilier le 12 juin 1989 et l'autre pour des besoins de trésorerie le 18 septembre 1989" et "qu'il ne peut valablement être contesté que M. Guy Z... était au moment de l'octroi des crédits dans une situation financière difficile" ; que, dès lors, en estimant d'une part que la Caisse n'avait pas à informer la caution d'une situation qui n'était pas irrémédiablement compromise, et d'autre part qu'en raison du lien de parenté direct l'unissant à l'emprunteur, M. Joseph Z... était en mesure de connaître cette situation, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., à Mme Y... et à M. Guy Z... de ce que, en tant qu'héritiers de Joseph Z..., décédé le 3 septembre 2004, ils reprennent l'instance par lui introduite ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 avril 2001), qu'après avoir consenti deux premiers prêts, courant 1989, à M. Guy Z..., marchand de biens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) lui a consenti deux autres prêts destinés à financer ses besoins de trésorerie, les 16 janvier et 21 septembre 1992, avec la garantie du cautionnement solidaire et hypothécaire de M. Joseph Z..., père de l'emprunteur ; que M. Guy Z... ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a fait délivrer à M. Joseph Z..., caution, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que la caution a assigné la Caisse pour la voir condamner à supporter la charge du remboursement des sommes dues par le débiteur principal en soutenant qu'elle avait commis des fautes engageant sa responsabilité ; Sur le premier moyen : Attendu que les héritiers de Joseph Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de celui-ci alors, selon le moyen : 1 / que le créancier est responsable envers la caution s'il a accordé inconsidérément son crédit et s'il a manqué à ses devoirs de conseil et de renseignement, et ce même si la situation du cautionné n'est pas irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, pour faire grief à la Caisse d'avoir manqué à son devoir de conseil et de renseignement, M. Z... avait expressément soutenu dans ses conclusions d'appel que "le Crédit agricole avait donc commis deux fautes : la première, lorsqu'il a indiqué dans les conditions particulières du prêt que l'objet de celui-ci correspondait à un besoin de trésorerie" alors qu'il "s'agissait uniquement de rembourser les intérêts des premiers prêts", la seconde lorsqu'il n'a "pas averti le concluant que son fils devait rembourser un emprunt de 3 800 000 francs et qu'il était dans l'incapacité de le faire" ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces fautes n'étaient pas effectives et de nature à engager la responsabilité de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que le cautionné a bénéficié de 4 700 000 francs de financement au titre de l'exercice 1992, dès lors que l'échéance du prêt de 3 800 000 francs a été prorogée par la Caisse au 1er février 1994 et qu'il a souscrit deux conventions de crédit les 16 janvier et 21 septembre 1992 pour des montants respectifs de 650 000 francs et de 250 000 francs ; qu'il s'évince nécessairement de ces constatations que la prétendue "modicité" de la perte comptable au titre de l'exercice 1992 n'a résulté que des seules largesses de la Caisse, laquelle a tout à la fois renoncé à obtenir dans les délais le remboursement de son prêt et accordé des crédits pour permettre le seul paiement des intérêts dus sur cet emprunt ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que le paiement des intérêts par les crédits de trésorerie consentis en 1992 n'apparaissait pas comme un procédé ruineux destiné à prolonger une activité gravement déficitaire et que le bilan de l'entreprise au moment de l'octroi des prêts litigieux révélait l'existence d'un actif circulant de nature à répondre de l'ensemble de ses engagements financiers, l'aggravation de sa situation économique résultant de difficultés de commercialisation qui n'étaient pas prévisibles au moment de l'octroi des prêts ; qu'elle a pu en déduire que la Caisse, qui n'avait pas prêté son concours dans des conditions anormales, n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les héritiers de Joseph Z... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence, la banque qui n'informe pas la caution des graves difficultés du débiteur dont elle a connaissance et qui auraient été de nature à le dissuader de s'engager ; qu'en cas de carence, il appartient au seul créancier d'établir que la caution avait elle-même connaissance de la situation du cautionné et qu'à cet égard l'existence d'un lien de parenté entre la caution et l'emprunteur principal n'est pas de nature à présumer la connaissance par la caution de la capacité financière du cautionné ; qu'en l'espèce, les premiers juges dont les motifs ont été expressément adoptés par la cour d'appel ont relevé successivement "que M. Guy Z... a rencontré de sérieuses difficultés pour assurer le remboursement des deux crédits souscrits pour l'aménagement d'un bien immobilier le 12 juin 1989 et l'autre pour des besoins de trésorerie le 18 septembre 1989" et "qu'il ne peut valablement être contesté que M. Guy Z... était au moment de l'octroi des crédits dans une situation financière difficile" ; que, dès lors, en estimant d'une part que la Caisse n'avait pas à informer la caution d'une situation qui n'était pas irrémédiablement compromise, et d'autre part qu'en raison du lien de parenté direct l'unissant à l'emprunteur, M. Joseph Z... était en mesure de connaître cette situation, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'adoptant les motifs du jugement, la cour d'appel a relevé que les actes de cautionnement signés par Joseph Z... précisaient que les prêts garantis avaient pour objet les besoins de trésorerie de son fils et a pu décider que cette mention informait la caution des difficultés financières de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Savoie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372463cd5801467741515b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel