Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741516b
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cofitub, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le contrat de travail de M. X... était fictif, que soit prononcée la nullité de ce contrat et, en conséquence, fixé au passif de la liquidation judiciaire diverses créances au titre de la rupture du contrat litigieux, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par un lien de subordination dans lequel se trouve placée l'une des parties au contrat et dans le cadre duquel elle exerce ses fonctions ; qu'en relevant que M. X... aurait exercé des activités professionnelles au sein de la société Cofitub en exécution d'un contrat de travail le liant à celle-ci, sans constater que les fonctions invoquées avaient été effectivement exercées par l'intéressé dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société Cofitub, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, il avait souligné que l'existence du contrat litigieux avait été "dissimulée" en particulier aux services administratifs de la société Cofitub de même qu'à ceux de la société mère Y... industries, une telle "dissimulation" attestant du caractère fictif de l'embauche de M. Jean-Marc X... ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces écritures déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1998 par contrat de travail à durée indéterminée du même jour en qualité de contrôleur financier par la société Cofitub, dont son père était alors le président du conseil d'administration, a pris acte le 14 avril 1998 de la rupture de son contrat de travail après son entretien du 31 mars 1998 avec M. Y..., directeur de la société holding Y... industries dont la société Cofitub faisait partie, au cours duquel ce dernier lui a fait savoir qu'il considérait fictif son contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Z..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cofitub, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le contrat de travail de M. X... était fictif, que soit prononcée la nullité de ce contrat et, en conséquence, fixé au passif de la liquidation judiciaire diverses créances au titre de la rupture du contrat litigieux, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par un lien de subordination dans lequel se trouve placée l'une des parties au contrat et dans le cadre duquel elle exerce ses fonctions ; qu'en relevant que M. X... aurait exercé des activités professionnelles au sein de la société Cofitub en exécution d'un contrat de travail le liant à celle-ci, sans constater que les fonctions invoquées avaient été effectivement exercées par l'intéressé dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société Cofitub, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, il avait souligné que l'existence du contrat litigieux avait été "dissimulée" en particulier aux services administratifs de la société Cofitub de même qu'à ceux de la société mère Y... industries, une telle "dissimulation" attestant du caractère fictif de l'embauche de M. Jean-Marc X... ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces écritures déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Z..., ès qualités, était défaillant dans l'administration de la preuve, la cour d'appel, par ce seul motif, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., es qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372463cd5801467741516b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel