Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741516f
- Date
- 14 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal approuvé par l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998, M. X..., chirurgien-orthopédique, installé depuis le 1er mai 1991, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 8 avril 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, laquelle est préalable : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... avait le droit d'exercer en secteur II, alors, selon le moyen, que l'appréciation de la légalité d'un arrêté interministériel est de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'ayant constaté que l'article 12 du règlement conventionnel minimal n'ouvrait la possibilité aux médecins d'opter pour le secteur à honoraires différents qu'en cas de première installation en exercice libéral postérieure à l'entrée en vigueur dudit règlement ou en cas de première installation réalisée entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, la cour d'appel, qui a écarté l'application de ce texte au cas du docteur X... tout en constatant qu'il s'était installé pour la première fois le 1er mai 1991, au motif que l'interprétation littérale de l'article 12 aurait pour effet d'interdire à certains médecins pratiquant les honoraires tarifés d'opter pour le secteur à honoraires différents et qui a dit que le docteur X... autorisé à exercer en secteur à honoraires différents, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 12 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal approuvé par l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998, M. X..., chirurgien-orthopédique, installé depuis le 1er mai 1991, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 8 avril 2003 ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, laquelle est préalable : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... avait le droit d'exercer en secteur II, alors, selon le moyen, que l'appréciation de la légalité d'un arrêté interministériel est de la compétence exclusive des juridictions administratives ; qu'ayant constaté que l'article 12 du règlement conventionnel minimal n'ouvrait la possibilité aux médecins d'opter pour le secteur à honoraires différents qu'en cas de première installation en exercice libéral postérieure à l'entrée en vigueur dudit règlement ou en cas de première installation réalisée entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, la cour d'appel, qui a écarté l'application de ce texte au cas du docteur X... tout en constatant qu'il s'était installé pour la première fois le 1er mai 1991, au motif que l'interprétation littérale de l'article 12 aurait pour effet d'interdire à certains médecins pratiquant les honoraires tarifés d'opter pour le secteur à honoraires différents et qui a dit que le docteur X... autorisé à exercer en secteur à honoraires différents, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 12 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rechercher le sens et la portée du règlement conventionnel minimal appliqué par la Caisse, n'a pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ni violé la loi des 16-24 août 1790 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 162-5 et L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale, tels qu'alors applicables, ensemble les articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 "portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale" ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la Convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que seuls les médecins précédemment conventionnés, qui se sont installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, peuvent opter pour le secteur à honoraires différents, par lettre recommandée expédiée à la Caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressée par cet organisme ; Attendu que pour faire droit au recours de M. X..., l'arrêt retient essentiellement que le règlement conventionnel ne peut pas être interprété en ce sens qu'il a affirmé le principe de l'irrévocabilité du choix des honoraires tarifés et de l'impossibilité d'opter pour le secteur à honoraires différents au cours de la carrière du médecin ; Attendu, cependant, que le règlement conventionnel minimal détermine, au même titre que la Convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses énonciations, qu'installé pour la première fois le 1er mai 1991, M. X... n'avait pas, en outre, formulé sa demande dans le délai fixé par le règlement conventionnel minimal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2005
Référence
61372463cd5801467741516f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel