Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415171
- Date
- 14 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2004), qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale et l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, Mme X..., médecin-ophtalmologiste installée depuis le 1er septembre 1995, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 27 juin 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 n'a ni interdit ni autrement réglementé le passage d'un secteur conventionnel à un autre ; que le seul qu'il enferme dans un délai d'un mois est le droit d'option initial pour le secteur II ; qu'en retenant, pour valider le refus de la Caisse d'admettre le docteur X... à exercer en secteur II que ledit règlement ne comporte aucune disposition relative à une possibilité de passage du secteur I au secteur II, la cour d'appel a violé par fausse application l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 établissant ledit règlement conventionnel minimal et l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable le 13 novembre 1998 ; 2 / que le règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 n'a ni interdit ni autrement réglementé le passage d'un secteur conventionnel à l'autre ; que l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale subordonne à l'existence d'une convention le droit pour un praticien du secteur II de quitter le régime de protection social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés pour celui des travailleurs non salariés non agricoles ; qu'en retenant pour valider le refus de la Caisse d'admettre Mme X... à exercer en secteur II, qu'elle ne pourrait modifier son appartenance au secteur I avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention seule susceptible de rendre ce changement possible en application de l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a encore violé par fausse application l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 établissant ledit règlement conventionnel minimal, l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dan sa rédaction applicable le 13 novembre 1998 et l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'à la date de l'adoption du règlement conventionnel minimal, l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale prévoyait que le règlement conventionnel minimal qui avait vocation à s'appliquer en l'absence de convention nationale pouvait fixer "des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2" et non de prendre quelque disposition que ce soit en matière de changement de secteur ; qu'en retenant pour valider le refus de la Caisse d'admettre Mme X... à exercer en secteur II que le règlement conventionnel avait pris "le relais de la convention du 23 octobre 1993, qui a supprimé la possibilité de changer de secteur", la cour d'appel a violé l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable le 13 novembre 1998 ; 4 / que la liberté d'entreprendre, issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est une liberté constitutionnellement garantie, qui implique malgré les restrictions justifiées par l'intérêt général, que soit au moins assurée une libre concurrence entre les opérateurs économiques d'un même marché ; que le règlement conventionnel minimal pris par arrêté du 13 novembre 1998, qui déroge à la liberté d'entreprendre, doit nécessairement s'interpréter restrictivement ; que la cour d'appel a interprété les articles 12 et 15 du règlement conventionnel minimal en ce sens qu'il résulterait de leur combinaison une interdiction pour les médecins spécialistes, précédemment conventionnés en secteur I sous l'égide de la convention nationale du 12 mars 1997, de changer de secteur après l'exercice de leur droit d'option lors de leur adhésion au règlement, aux conditions prévues par l'article 15 du règlement, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception du règlement conventionnel ; que la cour d'appel, par cette interprétation restrictive de la portée des articles 12 et 15 combinés du règlement conventionnel minimal, a privé les médecins exerçant en secteur I, après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception du règlement conventionnel, des moyens de concurrencer, par l'adaptation de leurs tarifs de consultation, les médecins exerçant en secteur II, et ce, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle convention, leur offrant un nouveau droit d'option ; que la cour d'appel a donc violé la liberté d'entreprendre, issue de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 2004), qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la Convention nationale et l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, Mme X..., médecin-ophtalmologiste installée depuis le 1er septembre 1995, a poursuivi l'exercice de sa spécialité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 27 juin 2002 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 n'a ni interdit ni autrement réglementé le passage d'un secteur conventionnel à un autre ; que le seul qu'il enferme dans un délai d'un mois est le droit d'option initial pour le secteur II ; qu'en retenant, pour valider le refus de la Caisse d'admettre le docteur X... à exercer en secteur II que ledit règlement ne comporte aucune disposition relative à une possibilité de passage du secteur I au secteur II, la cour d'appel a violé par fausse application l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 établissant ledit règlement conventionnel minimal et l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable le 13 novembre 1998 ; 2 / que le règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 n'a ni interdit ni autrement réglementé le passage d'un secteur conventionnel à l'autre ; que l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale subordonne à l'existence d'une convention le droit pour un praticien du secteur II de quitter le régime de protection social des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés pour celui des travailleurs non salariés non agricoles ; qu'en retenant pour valider le refus de la Caisse d'admettre Mme X... à exercer en secteur II, qu'elle ne pourrait modifier son appartenance au secteur I avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention seule susceptible de rendre ce changement possible en application de l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a encore violé par fausse application l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 établissant ledit règlement conventionnel minimal, l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dan sa rédaction applicable le 13 novembre 1998 et l'article L. 722-1-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'à la date de l'adoption du règlement conventionnel minimal, l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale prévoyait que le règlement conventionnel minimal qui avait vocation à s'appliquer en l'absence de convention nationale pouvait fixer "des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2" et non de prendre quelque disposition que ce soit en matière de changement de secteur ; qu'en retenant pour valider le refus de la Caisse d'admettre Mme X... à exercer en secteur II que le règlement conventionnel avait pris "le relais de la convention du 23 octobre 1993, qui a supprimé la possibilité de changer de secteur", la cour d'appel a violé l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable le 13 novembre 1998 ; 4 / que la liberté d'entreprendre, issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est une liberté constitutionnellement garantie, qui implique malgré les restrictions justifiées par l'intérêt général, que soit au moins assurée une libre concurrence entre les opérateurs économiques d'un même marché ; que le règlement conventionnel minimal pris par arrêté du 13 novembre 1998, qui déroge à la liberté d'entreprendre, doit nécessairement s'interpréter restrictivement ; que la cour d'appel a interprété les articles 12 et 15 du règlement conventionnel minimal en ce sens qu'il résulterait de leur combinaison une interdiction pour les médecins spécialistes, précédemment conventionnés en secteur I sous l'égide de la convention nationale du 12 mars 1997, de changer de secteur après l'exercice de leur droit d'option lors de leur adhésion au règlement, aux conditions prévues par l'article 15 du règlement, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception du règlement conventionnel ; que la cour d'appel, par cette interprétation restrictive de la portée des articles 12 et 15 combinés du règlement conventionnel minimal, a privé les médecins exerçant en secteur I, après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception du règlement conventionnel, des moyens de concurrencer, par l'adaptation de leurs tarifs de consultation, les médecins exerçant en secteur II, et ce, jusqu'à l'adoption d'une nouvelle convention, leur offrant un nouveau droit d'option ; que la cour d'appel a donc violé la liberté d'entreprendre, issue de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu que le règlement conventionnel minimal détermine au même titre que la convention nationale à laquelle il se trouve légalement substitué, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ; Et attendu qu'après avoir justement rappelé les dispositions des articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 selon lesquelles les médecins précédemment conventionnés ainsi que ceux dont l'adhésion intervient à la suite d'une première installation, ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que par lettre recommandée expédiée à la Caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressée par cet organisme, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X..., qui n'avait pas alors notifié son choix d'exercer son activité en secteur à honoraires différents, n'était plus recevable à formuler cette option ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel