Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd58014677415195
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir adressé, le 12 mars 2002, à Mme X... une mise en demeure restée sans effet, la caisse d'allocations familiales lui a réclamé, le 1er mai 2002, le remboursement d'un prêt à l'équipement ménager dont elle n'acquittait plus les échéances ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce qu'elle n'apporte aucun justificatif détaillé des sommes sollicitées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir adressé, le 12 mars 2002, à Mme X... une mise en demeure restée sans effet, la caisse d'allocations familiales lui a réclamé, le 1er mai 2002, le remboursement d'un prêt à l'équipement ménager dont elle n'acquittait plus les échéances ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce qu'elle n'apporte aucun justificatif détaillé des sommes sollicitées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que Mme X... n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la décision l'invitant à régler la somme due, de sorte que la dette de l'intéressée était exigible, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372463cd58014677415195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel