Cour de Cassation · soc — 11 mai 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741519a
- Date
- 11 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 321-1-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le plan social que l'employeur présente aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement précisant le nombre et la nature des emplois susceptibles d'être proposés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant dès lors que le plan de reclassement présenté et mis en oeuvre par le groupe Neyrat Peyronie ne pouvait concerner que la société Plasticentre, seule société du groupe non concernée par le plan social, la cour d'appel qui s'est ainsi refusée à rechercher s'il existait, comme le soutenaient les exposants, des postes disponibles au sein des autres entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a violé le texte susvisé ; 2 / que, d'autre part, il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, que le plan social présenté et mis en oeuvre par l'employeur doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en se bornant dès lors, pour affirmer que le plan social litigieux était conforme aux exigences légales, à dire qu'il résultait des procès verbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise du 7 et 18 février 1997, que l'employeur avait indiqué que les seuls emplois susceptibles d'être offerts au titre du reclassement étaient des emplois saisonniers au sein de la société Plasticentre, pour la période de janvier à avril, concernant la couture, le bourrage de coussins et l'emballage, alors que pareilles propositions ne contiennent aucune précision quant à la nature, à la localisation ou au nombre des emplois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard du texte susvisé, ainsi violé ; Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Becheret-Thierry, ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Neyrat Peyronie Parasols et Neyrat Peyronie Le Parapluie de tradition de ce qu'elle reprend l'instance ; Attendu que Mme X... et treize autres salariés employés par les sociétés du groupe Neyrat Peyronie ont été licenciés pour motif économique le 3 mars 1997, dans le cadre d'un licenciement collectif décidé après le rapprochement de ce groupe avec la société Plasticentre en 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du plan social, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 321-1-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le plan social que l'employeur présente aux représentants du personnel doit comporter un plan de reclassement précisant le nombre et la nature des emplois susceptibles d'être proposés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant dès lors que le plan de reclassement présenté et mis en oeuvre par le groupe Neyrat Peyronie ne pouvait concerner que la société Plasticentre, seule société du groupe non concernée par le plan social, la cour d'appel qui s'est ainsi refusée à rechercher s'il existait, comme le soutenaient les exposants, des postes disponibles au sein des autres entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a violé le texte susvisé ; 2 / que, d'autre part, il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, que le plan social présenté et mis en oeuvre par l'employeur doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en se bornant dès lors, pour affirmer que le plan social litigieux était conforme aux exigences légales, à dire qu'il résultait des procès verbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise du 7 et 18 février 1997, que l'employeur avait indiqué que les seuls emplois susceptibles d'être offerts au titre du reclassement étaient des emplois saisonniers au sein de la société Plasticentre, pour la période de janvier à avril, concernant la couture, le bourrage de coussins et l'emballage, alors que pareilles propositions ne contiennent aucune précision quant à la nature, à la localisation ou au nombre des emplois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard du texte susvisé, ainsi violé ; Mais attendu, d'abord, que la pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée ; que la cour d'appel qui relève que les difficultés économiques des sociétés du groupe Neyrat Peyronie nécessitaient une réduction des coûts de personnel, a pu en déduire que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement interne en proposant les emplois disponibles au sein de la société Plasticentre, seule société du groupe non concernée par le plan social ; Et attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, en relevant la nature saisonnière des emplois proposés, le domaine d'activité de l'entreprise où ils étaient localisés, a caractérisé l'existence de mesure concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement économique des salariés est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques existantes au jour du licenciement, consistaient en une perte de l'activité et du chiffre d'affaire de certains secteurs, une baisse des marges sur un autre, et une perte avant impôt pour l'exercice 1996 ; Attendu, cependant, que la réalité du motif économique d'un licenciement doit être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait en se bornant à examiner les résultats des seules sociétés du groupe Neyrat Peyronie, sans tenir compte, comme l'y invitaient les écritures d'appel des salariés, des résultats de la société Plasticentre qui en avait pris le contrôle et exerçait dans le même secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés demandeurs de leur demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Neyrat Peyronie et la SCP Becheret Thierry, ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2005
Référence
61372463cd5801467741519a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel