Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372463cd5801467741519f
- Date
- 21 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2003), que les époux X... Y... ont, par devis accepté du 4 juillet 1997, chargé la société Montaron, devenue la société SCREG Nord Picardie, de travaux de "reprofilage" de l'accès de leur maison à la voirie; qu'alléguant le défaut de paiement de ces travaux, la société Montaron a assigné les époux X... Y..., qui, arguant de malfaçons, ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Montaron et accueillir la demande des époux X... Y..., l'arrêt retient que si les travaux exécutés ont été conformes au devis accepté par les maîtres de l'ouvrage, l'entrepreneur a engagé sa responsabilité en proposant des travaux sommaires, manquant à son devoir de conseil vis-à-vis de ceux-ci dénués de connaissance en matière de drainage et de revêtement de sols, et qui ne pouvaient satisfaire, en l'absence de mise en garde et de la préconisation de certains travaux nécessaires, leur légitime désir d'avoir une cour propre et bien drainée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2003), que les époux X... Y... ont, par devis accepté du 4 juillet 1997, chargé la société Montaron, devenue la société SCREG Nord Picardie, de travaux de "reprofilage" de l'accès de leur maison à la voirie; qu'alléguant le défaut de paiement de ces travaux, la société Montaron a assigné les époux X... Y..., qui, arguant de malfaçons, ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Montaron et accueillir la demande des époux X... Y..., l'arrêt retient que si les travaux exécutés ont été conformes au devis accepté par les maîtres de l'ouvrage, l'entrepreneur a engagé sa responsabilité en proposant des travaux sommaires, manquant à son devoir de conseil vis-à-vis de ceux-ci dénués de connaissance en matière de drainage et de revêtement de sols, et qui ne pouvaient satisfaire, en l'absence de mise en garde et de la préconisation de certains travaux nécessaires, leur légitime désir d'avoir une cour propre et bien drainée ; Qu'en statuant ainsi, en indemnisant intégralement les époux X... Y... des conséquences des manquements de la société Montaron à ses obligations tout en les dispensant de payer le montant des travaux exécutés par cette société, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne des époux X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société SCREG Nord Picardie et des époux X... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372463cd5801467741519f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel