Cour de Cassation · soc — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372463cd580146774151a1
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sedico fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2003), d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que si la seule perte d'un marché de prestation de services ne constitue pas, en soi, le transfert d'une entité économique, la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de reprise de biens corporels ou incorporels sans s'expliquer comme elle y était expressément invitée, sur le fait que la société Dalkia, après avoir repris le marché de l'OPHLM, avait été également attributaire de tous les contrats annexes, mais avait finalement mis la main sur la totalité des autres clients de l'agence Sedico de Vannes, ce qui caractérisait le transfert d'une véritable entité, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des directives 98/50/CE du 29 juin 1998 et 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., salarié de la Société d'exploitation et de distribution de chaleur de l'Ouest (Sedico), était chargé par son employeur d'assurer les opérations de maintenance des installations de chauffage de l'office public d'HLM de Vannes ; qu'à la suite de la perte de ces marchés, confiés à partir du 1er juillet 2000 à une société Dalkia, la société Sedico a proposé à M. X... un emploi sur Bordeaux, que celui-ci a refusé, puis l'a muté le 21 novembre 2000 à Nantes ; que le salarié ayant alors pris acte, le 30 novembre 2000, de la rupture de son contrat de travail, en raison de la modification qui y avait été unilatéralement apportée, et saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, la société Sedico lui a notifié le 15 janvier 2001 un licenciement pour faute ; Attendu que la société Sedico fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2003), d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient pas applicables et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que si la seule perte d'un marché de prestation de services ne constitue pas, en soi, le transfert d'une entité économique, la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de reprise de biens corporels ou incorporels sans s'expliquer comme elle y était expressément invitée, sur le fait que la société Dalkia, après avoir repris le marché de l'OPHLM, avait été également attributaire de tous les contrats annexes, mais avait finalement mis la main sur la totalité des autres clients de l'agence Sedico de Vannes, ce qui caractérisait le transfert d'une véritable entité, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des directives 98/50/CE du 29 juin 1998 et 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Mais attendu que la perte d'un marché n'entraîne l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que lorsqu'elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire d'une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'après l'échec de négociations menées à cette fin avec la société Dalkia, aucun moyen d'exploitation nécessaire à l'exécution du marché de maintenance n'avait été repris par cette dernière, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi, REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation et de distribution de chaleur de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation et de distribution de chaleur de l'Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372463cd580146774151a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel