Cour de Cassation · soc — 11 mai 2005
- ECLI
- 61372463cd580146774151a2
- Date
- 11 mai 2005
- Condamnation
- 5 942 540 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par contrat à durée déterminée de six mois du 3 novembre 1997 en qualité de responsable de zone export sur le continent latino-américain par la société Prépac, a vu sa mission se poursuivre jusqu'au 30 juin 1998 ; que le 2 juillet 1998, il signait un contrat à durée déterminée d'un an avec la société Seab, société mère de la société Prépac, aux fins de développer les activités de Prépac France en Amérique du Nord ; qu'enfin, le 31 août 1998, la société Prépac lui confiait un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois en qualité d'agent commercial export en Amérique latine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement de commissions ; Attendu que pour condamner la société Prépac à payer des commissions pour deux ventes réalisées en novembre 1998 en Bolivie et au Pérou, l'arrêt énonce que soumis alors à un lien de subordination tant à l'égard de la société Seab que de sa filiale la société Prépac, M. X... a droit au paiement des commissions qu'il réclame, non contestées en leur montant calculé par référence à son contrat du 2 juillet 1998 définissant les éléments de sa rémunération pour développer l'activité Prépac, peu important la zone de développement initialement fixée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par contrat à durée déterminée de six mois du 3 novembre 1997 en qualité de responsable de zone export sur le continent latino-américain par la société Prépac, a vu sa mission se poursuivre jusqu'au 30 juin 1998 ; que le 2 juillet 1998, il signait un contrat à durée déterminée d'un an avec la société Seab, société mère de la société Prépac, aux fins de développer les activités de Prépac France en Amérique du Nord ; qu'enfin, le 31 août 1998, la société Prépac lui confiait un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois en qualité d'agent commercial export en Amérique latine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement de commissions ; Attendu que pour condamner la société Prépac à payer des commissions pour deux ventes réalisées en novembre 1998 en Bolivie et au Pérou, l'arrêt énonce que soumis alors à un lien de subordination tant à l'égard de la société Seab que de sa filiale la société Prépac, M. X... a droit au paiement des commissions qu'il réclame, non contestées en leur montant calculé par référence à son contrat du 2 juillet 1998 définissant les éléments de sa rémunération pour développer l'activité Prépac, peu important la zone de développement initialement fixée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du 2 juillet 1998 ne prévoyait le paiement de commissions que sur les ventes réalisées en Amérique du nord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prépac à payer à M. X... avec intérêts au taux légal la somme de 59 425,40 euros à titre de commissions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande de commissions ; Le condamne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2005
Référence
61372463cd580146774151a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel