Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mai 2005
- ECLI
- 61372463cd580146774151aa
- Date
- 11 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de garde de nuit effectuées en chambre de veille ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public le 5 mai 1981 en qualité d'agent de service, puis, à compter du 1er février 1990, de monitrice d'enseignement ménager ; que la relation de travail est régie par la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée et handicapée du 15 mars 1966 ; que la salariée, effectuant des gardes de nuit en chambre de veille, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de garde de nuit effectuées en chambre de veille ; Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouvement judiciaire des litiges ; Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérénnité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui a omis de statuer sur des chefs de demande est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que les moyens ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2005
Référence
61372463cd580146774151aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel