Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2005
- ECLI
- 61372464cd580146774151b6
- Date
- 5 juillet 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2004) et les productions, que la Société française des habitations économiques (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Giobbini un contrat d'entreprise ayant pour objet la construction de divers immeubles ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Giobbini, le maître de l'ouvrage, incluant à son crédit dans son décompte une somme de 2 983 116,90 francs correspondant au coût des travaux exécutés, "après résiliation du marché", par les "entreprises de remplacement", a déclaré une créance de 2 157 214,19 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen, que toute créance antérieure au redressement judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration ; qu'en l'espèce, où l'entrepreneur a abandonné le chantier, s'abstenant d'achever les travaux hors gros-oeuvre, l'imputation des sommes représentatives des travaux inexécutés sur le montant total du contrat d'entreprise devait nécessairement faire l'objet d'une déclaration au passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, ensemble l'article 1187 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2004) et les productions, que la Société française des habitations économiques (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Giobbini un contrat d'entreprise ayant pour objet la construction de divers immeubles ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Giobbini, le maître de l'ouvrage, incluant à son crédit dans son décompte une somme de 2 983 116,90 francs correspondant au coût des travaux exécutés, "après résiliation du marché", par les "entreprises de remplacement", a déclaré une créance de 2 157 214,19 francs ; Attendu que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen, que toute créance antérieure au redressement judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration ; qu'en l'espèce, où l'entrepreneur a abandonné le chantier, s'abstenant d'achever les travaux hors gros-oeuvre, l'imputation des sommes représentatives des travaux inexécutés sur le montant total du contrat d'entreprise devait nécessairement faire l'objet d'une déclaration au passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, ensemble l'article 1187 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la créance du maître de l'ouvrage ne pouvait être prise en considération qu'à la seule condition que la société Giobbini ait déjà elle-même perçu le montant afférent aux travaux non réalisés et que rien de tel n'était prétendu ; qu'ayant ainsi fait ressortir que faute d'avoir versé à la société Giobbini les sommes afférentes auxdits travaux, le maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir à cet égard d'une créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française des habitations économiques (SFHE) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juillet 2005
Référence
61372464cd580146774151b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel