Cour de Cassation · civ3 — 14 septembre 2005
- ECLI
- 61372464cd58014677415208
- Date
- 14 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004), que, par acte sous seing privé du 13 janvier 1975, les consorts X... et la SCI Les Jardins du Mont Gros ont procédé à un échange de terrains contigus sur lesquels ils ont constitué des servitudes ; que, par actes notariés du 20 février 1990, les consorts X... ont, d'une part, confirmé celles-ci avec M. Y..., ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Mont Gros (le syndicat des copropriétaires), venant aux droits de la SCI, et ont, d'autre part, vendu leur propriété à la société GFIE ; que, par actes des 27 avril et 16 mai 1995, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts X..., M. Z... de A... de B..., notaire, M. Y... et la société GFIE, puis, par acte du 22 novembre 1996, la société SAG (la SAG) dont M. Y... était le gérant, laquelle a elle-même appelé en garantie son assureur, l'UAP, aux droits de laquelle se trouve Axa France IARD, afin que soient annulées les servitudes de passage et l'engagement du syndicat des copropriétaires de réaliser une plate-forme de manoeuvre ; que la société GFIE a sollicité reconventionnellement la condamnation de ses vendeurs, du notaire et du syndic à lui payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité de l'acte notarié, alors, selon le moyen : 1 / que dans son assignation des 27 avril et 16 mai 1995 délivrée notamment aux consorts X... et régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques le 13 avril 1997, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins du Mont Gros soutenant n'avoir pas été valablement représenté lors de la signature de l'acte du 20 février 1990 demandait que les parties soient remises en l'état où elles se trouvaient si elles n'avaient pas contracté ; que cette demande constitue une demande en annulation de cet acte ; ainsi, en déclarant l'action en nullité de l'acte du 20 février 1990 irrecevable faute de publication, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 28-4 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2004), que, par acte sous seing privé du 13 janvier 1975, les consorts X... et la SCI Les Jardins du Mont Gros ont procédé à un échange de terrains contigus sur lesquels ils ont constitué des servitudes ; que, par actes notariés du 20 février 1990, les consorts X... ont, d'une part, confirmé celles-ci avec M. Y..., ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Mont Gros (le syndicat des copropriétaires), venant aux droits de la SCI, et ont, d'autre part, vendu leur propriété à la société GFIE ; que, par actes des 27 avril et 16 mai 1995, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts X..., M. Z... de A... de B..., notaire, M. Y... et la société GFIE, puis, par acte du 22 novembre 1996, la société SAG (la SAG) dont M. Y... était le gérant, laquelle a elle-même appelé en garantie son assureur, l'UAP, aux droits de laquelle se trouve Axa France IARD, afin que soient annulées les servitudes de passage et l'engagement du syndicat des copropriétaires de réaliser une plate-forme de manoeuvre ; que la société GFIE a sollicité reconventionnellement la condamnation de ses vendeurs, du notaire et du syndic à lui payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité de l'acte notarié, alors, selon le moyen : 1 / que dans son assignation des 27 avril et 16 mai 1995 délivrée notamment aux consorts X... et régulièrement publiée à la Conservation des hypothèques le 13 avril 1997, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Jardins du Mont Gros soutenant n'avoir pas été valablement représenté lors de la signature de l'acte du 20 février 1990 demandait que les parties soient remises en l'état où elles se trouvaient si elles n'avaient pas contracté ; que cette demande constitue une demande en annulation de cet acte ; ainsi, en déclarant l'action en nullité de l'acte du 20 février 1990 irrecevable faute de publication, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles 28-4 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'inscription du 24 avril 1997 concernant l'assignation du 22 novembre 1996 avait été délivrée exclusivement à la société SAG, ancien syndic, que l'action tendant à l'annulation de la convention d'échange de parcelles et à la constitution de servitudes ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre des consorts X... et constaté que cette action avait fait l'objet d'une demande additionnelle formée par voie de conclusions récapitulatives déposées le 19 décembre 2001, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette demande devait être publiée en application de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en nullité de l'acte notarié du 20 février 1990, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Mont Gros aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Mont Gros à payer à M. Z... de A... de B... la somme de 2 000 euros, aux consorts X... la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Mont Gros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
61372464cd58014677415208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel