Cour de Cassation · soc — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372464cd5801467741520c
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2002) et la procédure, que Mme X..., assistante chef de magasin à la société GLP Vins, estimant avoir été victime d'une discrimination fondée sur le sexe lors du rejet par l'employeur, à deux reprises, de sa candidature aux fonctions de responsable de magasin, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu après mesure de constatation, d'avoir dit la discrimination établie et alloué à la salariée des sommes à ce titre, alors selon le moyen : 1 / que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination sexiste à l'encontre de Mme X..., sans constater que le rapport de Mme Laure Y... ne concluait à aucune discrimination sexiste de la société GLP VINS à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; qu'en se bornant à retenir que la société GLP VINS ne prouve pas en quoi l'absence de personnel féminin affecté à la fonction de directeur de magasin est justifiée par des éléments objectifs, sans relever comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la société GLP Vins que l'employeur rapportait la preuve de cette situation par le fait que l'entreprise ne recevait que peu de candidatures féminines au regard des postes à pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 123-1 Code du travail ; 3 / qu'enfin, l'employeur est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction de décider pour chaque salarié des promotions internes qui peuvent lui être accordées, sauf discrimination caractérisée ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe du refus par l'employeur d'une promotion interne de Mme Michèle X..., la cour d'appel, qui ne constatait pas que le refus de l'employeur s'expliquait par l'inadéquation entre les caractéristiques et exigences du poste à pourvoir et le potentiel professionnel de Mme X..., lequel ne correspondait pas aux critères retenus par l'employeur, n'a pas justifié le comportement discriminatoire de l'employeur à l'égard de Mme X... et a violé l'article L. 123-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2002) et la procédure, que Mme X..., assistante chef de magasin à la société GLP Vins, estimant avoir été victime d'une discrimination fondée sur le sexe lors du rejet par l'employeur, à deux reprises, de sa candidature aux fonctions de responsable de magasin, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de rappel de salaires ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu après mesure de constatation, d'avoir dit la discrimination établie et alloué à la salariée des sommes à ce titre, alors selon le moyen : 1 / que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination sexiste à l'encontre de Mme X..., sans constater que le rapport de Mme Laure Y... ne concluait à aucune discrimination sexiste de la société GLP VINS à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; qu'en se bornant à retenir que la société GLP VINS ne prouve pas en quoi l'absence de personnel féminin affecté à la fonction de directeur de magasin est justifiée par des éléments objectifs, sans relever comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la société GLP Vins que l'employeur rapportait la preuve de cette situation par le fait que l'entreprise ne recevait que peu de candidatures féminines au regard des postes à pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 123-1 Code du travail ; 3 / qu'enfin, l'employeur est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction de décider pour chaque salarié des promotions internes qui peuvent lui être accordées, sauf discrimination caractérisée ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe du refus par l'employeur d'une promotion interne de Mme Michèle X..., la cour d'appel, qui ne constatait pas que le refus de l'employeur s'expliquait par l'inadéquation entre les caractéristiques et exigences du poste à pourvoir et le potentiel professionnel de Mme X..., lequel ne correspondait pas aux critères retenus par l'employeur, n'a pas justifié le comportement discriminatoire de l'employeur à l'égard de Mme X... et a violé l'article L. 123-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la salariée apportait des éléments de fait susceptibles de caractériser, s'agissant de la manière dont il avait été pourvu aux emplois auxquels elle était candidate, une atteinte au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes, a fait ressortir, en formant sa conviction notamment sur le rapport de constatation qu'elle n'a pas dénaturé, que l'employeur n'établissait pas que sa décision avait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GLP Vins aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372464cd5801467741520c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel