Cour de Cassation · soc — 18 mai 2005
- ECLI
- 61372464cd58014677415213
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, le 13 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir rejeté les demandes formées par celle-ci à l'encontre de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, alors, selon le moyen : 1 / que la surveillance du salarié à son insu est un moyen de preuve illicite qui ne peut servir à fonder une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif de surveillance de Mme X... pour la surprendre à frauder le système de pointage ; qu'en se fondant sur les constatations de fait opérées par ce système de surveillance illicite pour dire le licenciement causé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écritures soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme X... a toujours reconnu qu'elle avait omis de pointer le 18 septembre 2000 quand elle était ressortie, mais n'a jamais admis avoir procédé de la sorte au mois d'août 2000 ; qu'en affirmant qu'elle avait reconnu avoir agi de cette façon plusieurs fois au mois d'août, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la fraude du salarié qui se soustrait au système de pointage n'est pas constitutive d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis spécialement si ce salarié a une ancienneté importante et n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ; qu'en l'espèce, Mme X... qui avait 30 ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement pendant sa carrière, s'est simplement vue reprocher de prendre plus de temps que déclaré pour sa pause déjeuner ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en 1969 en qualité de secrétaire par la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Berry, devenue en 1975 la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, en dernier lieu assistante de documentation, a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 2000 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, le 13 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir rejeté les demandes formées par celle-ci à l'encontre de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher, alors, selon le moyen : 1 / que la surveillance du salarié à son insu est un moyen de preuve illicite qui ne peut servir à fonder une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif de surveillance de Mme X... pour la surprendre à frauder le système de pointage ; qu'en se fondant sur les constatations de fait opérées par ce système de surveillance illicite pour dire le licenciement causé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écritures soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme X... a toujours reconnu qu'elle avait omis de pointer le 18 septembre 2000 quand elle était ressortie, mais n'a jamais admis avoir procédé de la sorte au mois d'août 2000 ; qu'en affirmant qu'elle avait reconnu avoir agi de cette façon plusieurs fois au mois d'août, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la fraude du salarié qui se soustrait au système de pointage n'est pas constitutive d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis spécialement si ce salarié a une ancienneté importante et n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ; qu'en l'espèce, Mme X... qui avait 30 ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement pendant sa carrière, s'est simplement vue reprocher de prendre plus de temps que déclaré pour sa pause déjeuner ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la salariée ait soutenu que l'employeur avait mis en oeuvre à son insu un dispositif de surveillance ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi que Mme X... avait institué une fraude sur ses horaires de travail réellement effectués, a pu en déduire que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2005
Référence
61372464cd58014677415213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel