Cour de Cassation · soc — 28 juin 2005
- ECLI
- 61372464cd5801467741521d
- Date
- 28 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2003) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) "que la faute grave justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié avant son terme peut être involontaire ; qu'en l'espèce l'entreprise Sud Bretagne mécanique a mis fin au contrat initiative emploi de Mlle X..., d'une durée de deux années, avant l'expiration de ce contrat pour fautes professionnelles graves consistant en des erreurs et des négligences réitérées dans l'exécution de son travail en dépit de consignes de l'employeur et des avertissements qui lui avaient été délivrés ; qu'en retenant que les faits imputés à Mlle X... ne pouvaient, malgré leur répétition, être constitutifs d'une faute, ni a fortiori d'une faute grave, du seul fait qu'aucun élément ne permettait d'établir que la salariée avait sciemment et délibérément commis de telles erreurs et négligences, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6 et L. 322-4-2 du Code du travail ;" 2 ) "que des erreurs et négligences réitérées, même involontaires, constituent une faute grave faisant obstacle au maintien du contrat du travail du salarié dès lors qu'elles sont à l'origine d'un dommage ou d'un risque de dommage pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notamment fait valoir dans ses écritures d'appel que l'erreur d'établissement d'un chèque à l'ordre de la société Oxycoupage au lieu d'une autre société aurait amené l'employeur à payer deux fois s'il n'était pas intervenu, que le fait d'établir un chèque à l'ordre du Trésor public sans aucune référence, pour la 3ème fois, avait généré des difficultés très lourdes de nature à mettre en péril l'entreprise par la remise en cause d'un accord d'échelonnement, que les erreurs affectant les fiches de paie étaient de nature à induire en erreur le comptable de l'entreprise et que celles affectant les fiches de commandes de la société SBTS avaient généré des facturations ne concernant que la moitié du prix ; que cependant, pour écarter toute faute grave de Mlle X..., la cour d'appel s'est contentée de relever qu'il n'était pas établi que la salariée aurait sciemment et délibérément commis les erreurs qui lui étaient imputées, peu important leur caractère réitéré ; qu'en ne recherchant pas si les erreurs répétées imputées à Mlle X..., à supposer même qu'elles étaient involontaires, n'avaient pas créé un dommage pour l'entreprise ou n'étaient pas de nature à créer un risque de dommage tel que la rupture immédiate du contrat de la salariée s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-6 et L. 322-4-2 du Code du travail ;" 3 ) "que le refus d'obéir aux consignes ou instructions de l'employeur constitue une faute grave ; que, dans la lettre de rupture, l'entreprise Sud Bretagne mécanique avait dénoncé la violation par Mlle X..., en dépit de trois avertissements qui lui avaient été délivrés, des consignes de son employeur en ce qui concernait, notamment, le contrôle des fiches servant à la confirmation des prix et le règlement des factures en faveur de sociétés subrogées dans les droits d'autres sociétés ; qu'en ne s'expliquant pas sur le grief, figurant dans la lettre de rupture, pris du non respect par Mlle X... des consignes de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-6, et L. 322-4-2 du Code du travail ;" 4 ) "que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture d'un contrat à durée déterminée ; que dans la lettre de rupture, l'entreprise Sud Bretagne mécanique avait également reproché à Mlle X... d'avoir commis une grave négligence, au titre d'une commande SBTS, en indiquant sur le plan faisant l'objet de la pièce à usiner une quantité inférieure à celle figurant sur la fiche relative à cette commande et fait valoir que l'atelier avait, en conséquence, fait deux fois le travail et cette négligence avait généré des approvisionnements supplémentaires et donc des retards de production et des coûts supplémentaires de production ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief figurant dans la lettre de rupture comme constituant une faute professionnelle grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-6, et L. 322-4-2 du Code du travail ;"
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1999 en qualité de secrétaire par M. Y... exploitant en nom personnel l'entreprise Sud Bretagne mécanique, selon contrat initiative emploi d'une durée de deux ans, rompu pour faute grave le 2 mars 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2003) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 ) "que la faute grave justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié avant son terme peut être involontaire ; qu'en l'espèce l'entreprise Sud Bretagne mécanique a mis fin au contrat initiative emploi de Mlle X..., d'une durée de deux années, avant l'expiration de ce contrat pour fautes professionnelles graves consistant en des erreurs et des négligences réitérées dans l'exécution de son travail en dépit de consignes de l'employeur et des avertissements qui lui avaient été délivrés ; qu'en retenant que les faits imputés à Mlle X... ne pouvaient, malgré leur répétition, être constitutifs d'une faute, ni a fortiori d'une faute grave, du seul fait qu'aucun élément ne permettait d'établir que la salariée avait sciemment et délibérément commis de telles erreurs et négligences, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8, L. 122-6 et L. 322-4-2 du Code du travail ;" 2 ) "que des erreurs et négligences réitérées, même involontaires, constituent une faute grave faisant obstacle au maintien du contrat du travail du salarié dès lors qu'elles sont à l'origine d'un dommage ou d'un risque de dommage pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notamment fait valoir dans ses écritures d'appel que l'erreur d'établissement d'un chèque à l'ordre de la société Oxycoupage au lieu d'une autre société aurait amené l'employeur à payer deux fois s'il n'était pas intervenu, que le fait d'établir un chèque à l'ordre du Trésor public sans aucune référence, pour la 3ème fois, avait généré des difficultés très lourdes de nature à mettre en péril l'entreprise par la remise en cause d'un accord d'échelonnement, que les erreurs affectant les fiches de paie étaient de nature à induire en erreur le comptable de l'entreprise et que celles affectant les fiches de commandes de la société SBTS avaient généré des facturations ne concernant que la moitié du prix ; que cependant, pour écarter toute faute grave de Mlle X..., la cour d'appel s'est contentée de relever qu'il n'était pas établi que la salariée aurait sciemment et délibérément commis les erreurs qui lui étaient imputées, peu important leur caractère réitéré ; qu'en ne recherchant pas si les erreurs répétées imputées à Mlle X..., à supposer même qu'elles étaient involontaires, n'avaient pas créé un dommage pour l'entreprise ou n'étaient pas de nature à créer un risque de dommage tel que la rupture immédiate du contrat de la salariée s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-6 et L. 322-4-2 du Code du travail ;" 3 ) "que le refus d'obéir aux consignes ou instructions de l'employeur constitue une faute grave ; que, dans la lettre de rupture, l'entreprise Sud Bretagne mécanique avait dénoncé la violation par Mlle X..., en dépit de trois avertissements qui lui avaient été délivrés, des consignes de son employeur en ce qui concernait, notamment, le contrôle des fiches servant à la confirmation des prix et le règlement des factures en faveur de sociétés subrogées dans les droits d'autres sociétés ; qu'en ne s'expliquant pas sur le grief, figurant dans la lettre de rupture, pris du non respect par Mlle X... des consignes de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-6, et L. 322-4-2 du Code du travail ;" 4 ) "que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture d'un contrat à durée déterminée ; que dans la lettre de rupture, l'entreprise Sud Bretagne mécanique avait également reproché à Mlle X... d'avoir commis une grave négligence, au titre d'une commande SBTS, en indiquant sur le plan faisant l'objet de la pièce à usiner une quantité inférieure à celle figurant sur la fiche relative à cette commande et fait valoir que l'atelier avait, en conséquence, fait deux fois le travail et cette négligence avait généré des approvisionnements supplémentaires et donc des retards de production et des coûts supplémentaires de production ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief figurant dans la lettre de rupture comme constituant une faute professionnelle grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-8, L. 122-6, et L. 322-4-2 du Code du travail ;" Mais attendu qu'analysant l'ensemble des faits reprochés à la salariée dans la lettre de rupture, la cour d'appel a retenu qu'elle avait seulement commis des erreurs relevant de l'étourderie "voire d'une certaine insuffisance professionnelle" ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et à justifier la rupture anticipée du contrat initiative-emploi n'était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2005
Référence
61372464cd5801467741521d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel